MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
L’article 18 de la même loi précise que, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d'administration publique prévu à l'article 47 ci-dessous d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale [...].
Monsieur [G] [Z] produit au soutien de sa demande principale :
- la délibération de l’assemblée générale de la copropriété du 7 mai 2014, comportant un point 26, adopté à l’unanimité, libellé dans les termes suivants :
« Depuis de nombreuses années, le lot n°101, identifié au cadastre, dans l’état descriptif de division du règlement de copropriété et aux hypothèques comme étant une cave, a été transformé en appartement d’habitation. Aucune modification n’a été faite à ce jour par les propriétaires successifs afin de mettre en adéquation les tantièmes de charges générales soit 25/10 000 (cave) avec ceux d’un appartement (soit 884/100 000) selon le calcul établi par le géomètre [E] en 2005. Il serait opportun que cette mise à jour soit effectuée.
L’assemblée générale prend acte des explications fournies par le syndic et demande à Monsieur [Z] de se mettre en conformité, au niveau de ses tantièmes de charges générales, suite au changement de destination du lot n°101 (cave) en appartement. Dès à présent, l’assemblée générale valide le modificatif de l’état descriptif de division établi par le géomètre [E] en 2005, uniquement en ce qui concerne le lot n°101, dont les tantièmes de charges s’établiraient à 884/100 000 ou 88,4/10 000. Dans l’hypothèse où ce document ne pourrait être validé par le notaire en charge de l’enregistrement de l’acte, il appartiendra à Monsieur [Z] de prendre, à ses frais exclusifs, l’attache d’un géomètre afin que le modificatif de l’état descriptif de division soit effectué, modificatif qui devra être validé par une assemblée générale avant transmission au notaire pour signature et publication aux hypothèques.
Dès à présent, l’assemblée générale mandate et donne tous pouvoirs au syndic aux fins de représentant le syndicat des copropriétaires pour la signature de cet acte devant notaire »
- l’étude datée de septembre 2005 effectuée par Monsieur [B] [E], géomètre-expert, concernant le calcul des quotes-parts de copropriété et charges générales, attribuant au lot n°101 situé dans le bâtiment A au 1er sous-sol, alors propriété de la société Les Lauriers, une quote-part de 884/100.000 ;
- les échanges intervenus fin 2014 entre Monsieur [G] [Z] et la mairie de [Localité 4], dont il ressort que le changement de destination du lot, sous réserve qu’il soit intervenu sans modification des façades, des surfaces et sans travaux affectant les murs porteurs, n’est pas soumis à autorisation d’urbanisme, ni à déclaration préalable de travaux ;
- la délibération de l’assemblée générale de la copropriété du 11 juin 2015, comportant un point 22 portant l’intitulé « Approbation de la modification des tantièmes concernant le lot n°101 cave, appartenant à Monsieur [Z], transformé en appartement suivant en celà l’étude du géomètre [E] », adopté à l’unanimité et libellé dans les termes suivants :
« L’assemblée générale, après avoir pris acte des informations fournies par le syndic, valide d’une part le modificatif à l’état descriptif de division, établi par le géomètre [E] en 2005, uniquement pour ce qui concerne le lot n°101 cave transformée en appartement, appartenant à Monsieur [Z], dont les tantièmes de charges s’établissent à 884/100.000 ou 88,4/10.000 ainsi que le tableau de calcul des quotes parts de copropriété et charges générales joints en annexe. Pour le lot 101, les tantièmes de charges générales passent désormais à 89/10.000 et le total des tantièmes de charges générales passe de 10.000 à 10.089. Cette modification des tantièmes de charges sera effective pour l’exercice comptable en cours, à savoir à compter du 1er juillet 2015. Il appartiendra à Monsieur [Z] de prendre, à ses frais exclusifs, l’attache des personnes en charge de la régularisation de ces modifications (notaire) afin que celui ci puisse être publié aux hypothèques »
- le rapport d’expertise établi le 2 mai 2016 par le cabinet IXI pour le compte de l’assureur GAN, à la suite du sinistre cat’ nat’ inondation du 3 octobre 2015, concernant notamment le lot de Monsieur [Z], aménagé en appartement dans d’anciens locaux à usage de cave et dont la régularisation devait intervenir quelques jours après les intempéries, fixant le montant des travaux de reprise de l’appartement pris en charge par l’assureur à la somme de 31.512,78 € HT soit 34.664,06 € TTC, sous réserve de la communication des éléments juridiques concernant la destination du lot ;
- le courrier adressé le 4 juin 2021 par le SA GAN ASSURANCES au conseil de Monsieur [G] [Z], confirmant que l’assureur n’a pas pris en charge son préjudice, l’appartement n’étant pas considéré comme une partie habitable privative couverte au titre du contrat au moment des intempéries et la situation n’étant pas régularisée tant sur le plan juridique que contractuel ;
- le projet d’acte établi en 2022 par Maître [M] [S], notaire associée à Fayence, à l’effet de modifier la désignation du lot 101 (anciennement une cave, actuellement un appartement), de modifier les tantièmes de la copropriété et d’établir un modificatif de l’état descriptif de division concernant la copropriété, conformément au document établi par Monsieur [E], géomètre-expert, en septembre et octobre 2005, modificatif préalablement autorisé par les assemblées générales des 7 mai 2014 et 11 juin 2015, qui n’ont pas été remises en cause ainsi que cela ressort d’un mail du syndic en date du 15 septembre 2022 : il résulte de ce projet que le lot 101, situé au sous-sol du bloc A, était initialement désigné comme étant une cave, que ce lot a été acquis le 26 février 2014 par Monsieur [G] [Z] de la SCI Les Lauriers, moyennant le prix de 87.000 €, que le changement de destination du lot et la modification des tantièmes ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et que ce changement de destination, intervenu sans modification de superficie, est dispensé d’autorisation d’urbanisme ;