PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable la demande d'expertise en ce qu'elle porte sur les désordres n°6 « fissure de 13,20 mètres de long des places de stationnement avec glissement du talus vers l’intérieur du bassin de rétention », n°7 « érosions anormales des talus du bassin de gestion des eaux pluviales avec phénomène du glissement du talus vers le bassin », n°10 en ce qu'il porte sur des fissurations de la dalle du rez-de-chaussée, n°12 « lot 56 bâtiment B : importantes fissures de la dalle » et n°13 « lot 4 bâtiment A : fissures dans l’axe longitudinal du bâtiment d’un mur à l’autre et fissures perpendiculaires à cet axe à deux reprises » invoquées par le syndicat des copropriétaires demandeur ;
Donnons acte à la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [H] [Z]
E-mail : [Courriel 19]
[Adresse 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons suivants, allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux :
- désordre n° 1 : réseau de fissures reliant la plupart des regards entre eux ;
- désordre n° 2 : affaissements localisés de la voirie autour des regards ;
- désordre n° 3 : déformation importante de la voirie en sortie de site/pentes de voirie localement très prononcées engendrant une importante déformation de la voirie ;
- désordre n° 4 : fissures et affaissements d’enrobé au droit des réseaux d’eau ;
- désordre n° 5 : désordres sur le réseau d’eaux pluviales ;
- désordre n° 8 : lézardes et effondrement des rives de la noue longeant la limite parcellaire ;
- désordre n° 9 : poste de relevage des eaux usées qui ne remplit pas ses fonctions ;
- désordre n° 10 : lot 64 bâtiment B : défaut d’étanchéité en toiture terrasse affaissement du bâtiment côté bassin de rétention ;
- désordre n° 11 : lot 104 bâtiment C défaut d’étanchéité de l’une des huisseries contre pente de l’appui de fenêtre ; et
- désordre n° 14 : lot 41 : fuites d’eau en toiture ;
3 en détailler l’origine, la date d'apparition, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 5] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de communiquer à la société civile de construction vente [Adresse 10], à la société Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Allianz IARD dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
◦ un décompte précis des sommes perçues par l’assureur DO au titre de l’ensemble des déclarations de sinistre concernant la [Adresse 22] à [Localité 11] et l’ensemble des factures des travaux afférentes aux travaux réparatoires entrepris par le syndicat des copropriétaires Bel Air la forêt ; et
◦ le contrat d’entretien de la pompe de relevage ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 4] [Localité 11] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Gif Gestion & copropriété ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre