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Tribunal judiciaire, 3e ch. referes paf, 8 juillet 2025 — n° 24/00499

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils obtenir la communication des documents relatifs aux travaux de réhabilitation d'un bâtiment en copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires ont le droit d'accéder aux documents relatifs à la gestion de la copropriété, y compris les contrats et cahiers des charges, afin d'assurer une transparence dans la gestion des travaux. En cas de refus, des astreintes peuvent être imposées pour garantir cette communication.

Faits clés

  • Incendie survenu le 3 mai 2019 dans la copropriété.
  • M. et Mme [N] sont propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble.
  • La société Wimm Architecte a été chargée de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation.
  • M. et Mme [N] ont assigné Wimm et Cis Immobilier pour obtenir des documents relatifs aux travaux.
  • Le tribunal a ordonné la communication des documents sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l’intervention volontauire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de Cis Immobilier ; Enjoignons la société Wimm et la société Cis Immobilier en sa qualité de syndic de la copropriété Les Balcons de la Tarentaise Bâtiment B situé à [Localité 6] , à communiquer à M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] : -l’ensemble des cahiers des clauses particulières pour chaque lot ainsi que les plannings d’intervention, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, Disons qu’au terme de ce délai une astreinte de 50 € par jour de retard courra contre chaque défendeur, et cependant un délai de quatre mois; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de reprise des travaux au sein de l’appartement des consorts [N]; Rejetons les demandes en paiement provisionnel ; Rejetons les demandes visant à voir relever et garantir Cis Immobilier et Wimm ; Codnamnons solidairement les sociétés Cis Immobilier et Wimm à payer à M et Mme [M] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile; Rejetons les autres demandes ; Condamnons solidairement Cis Immobilier et Wimm, aux dépens. AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Exposé du litige

Débats : en audience publique le : 27 Mai 2025 Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 08 Juillet 2025 Exécutoire délivré le : 10/07/2025 à Me SALVISBERG, BARBIER, BALME M. et Mme [N] sont propriétaires des lots n°8, 46 et 104 dans un ensemble immobilier divisé en copropriété intitulé Les Balcons de la Tarentaise Bâtiment B situé à [Localité 6] dont la gestion est effectuée par le syndic en exercice Cis Immobilier. Le 3 mai 2019, un incendie s’est déclaré dans la copropriété, détruisant des parties communes et privatives de l’immeuble. Suivant contrat d’architecte pour travaux existants conclu le 16 décembre 2019, la société Wimm Architecte s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation et reconstruction partielle du bâtiment. Par actes des 13 et 14 novembre 2024 M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Wimm et la Sas Cis Immobilier en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise - Bâtiment B aux fins de voir : - condamner les défendeurs à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour passés 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance le contrat conclu entre eux pour l’ensemble des opérations ainsi que le cahier des charges de chaque lot. - autoriser M. et Mme [N] à procéder à la reprise des travaux utiles décrits dans le rapport d’expertise de M. [U] et ayant fait l’objet des devis communiqués, - condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement des sommes provisionnelles de 39.000 euros à titre de provision sur les travaux à réaliser, 44.000 euros à titre de provision sur la perte de jouissance de l’appartement, 3.000 euros à titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00499. Par actes des 31 janvier et 4 février 2025, M. [M] [N] et Mme [F] [N] née [G] ont appelé en cause la société MAF (Mutuelle Architectes Français) et la société Mma Iard en leurs qualité d’assureurs respectifs au moment des faits des sociétés CIS Immobilier et WIMM afin de les voir condamner solidairement au paiement des provisions demandées aux sociétés assurées, outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00051. A l’audience du 11 mars 2025, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°RG 24/00499. Selon dernières conclusions du 13 mai 2025, les époux [N] maintiennent leurs demandes de condamnation conjointe et solidaire à l’encontre de tous les défendeurs, actualisent le montant des frais irrépétibles à la somme de 7.000 euros et rejettent les demandes fins et conclusions de l’ensemble des défendeurs. A l’appui de leurs demandes, ils indiquent que suite à l’incendie, des travaux de reconstruction ont été entrepris, la société Wimm étant désignée comme maître d’oeuvre et la société Cis Immobilier assumant le rôle de maître d’ouvrage délégué. Or malgré désormais un délai de près de cinq années écoulé, les travaux ne sont toujours pas terminés et ne leur permettent pas de reprendre possession de leur appartement et d’en jouir. Ils exposent être légitimes à demander la communication des cahiers des clauses administratives particulières pour chaque lot et plannings d’intervention afin de pouvoir vérifier la nature des travaux entrepris. Leur qualité de tiers au contrat n’empêche pas les cocontractants de les leur communiquer. Ils ajoutent de plus que les documents déjà transmis sont incomplets. Ils soulèvent la mauvaise foi de la société Cis Immobilier qui conteste sa qualité de maître d’ouvrage délégué alors qu’elle est mentionnée en cette qualité dans divers documents officiels de suivi de chantier. Par ailleurs, ils indiquent ne pas pouvoir jouir de leur logement depuis cinq ans, cet empêchement constituant un trouble manifestement illicite.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles L’article 328 et suivants du code de procédure civile, “ l'intervention volontaire est principale ou accessoire.” “ L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ” “ L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.” En l’espèce, la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervient à l’instance en qualité d’assureur de la société Cis Immobilier, qualité qui n’est pas contestée. Il apparait donc utile à ce que l’assureur du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise intervienne à l’instance, personne ne s’y opposant par ailleurs. Il convient de constater la recevabilité de son intervention volontaire. Sur la demande en communication de pièces sous astreinte Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il est sollicité la condamnation de Cis Immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et de Wimm en sa qualité de maître d’oeuvre,la communication des documents de suivi de chantier que sont les clauses administratives particulières pour les différents lots et les plannings d’intervention. Un certain nombre de pièces ont été versées en cours de procédure, et les demandeurs ont maintenu ces dernières demandes. Force est de constater que la société CIS Immobilier conteste sa qualité de maître d’ouvrage délégué, évoquant une erreur de plume dans certains documents. Cette mention de “maître d’ouvrage délégué”, qui a un sens propre et ne peut se confondre avec une autre, apparaît cependant tant dans des compte-rendus de chantier, que dans le projet de PV de réception que sur le panneau d’affichage du chantier (pièces n°4, 11 et 12 du demandeur). Cette qualité sera donc retenue ce jour pour CIS, ces documents permettant de considérer sans contestation sérieuse qu’elle a assumé ce rôle. Quant à Wimm il est constant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre elle détient ces documents. Dés lors même s’il ressort de l’expertise amiable diligentée par les demandeurs qu’aucun délai spécifique n’avait été mentionné sur les contrats, ce qui est notamment cause de la dérive des travaux, il ne peut être contesté le bien fondé de la demande des consorts [N] qui ont un intérêt direct à leur demande de communication de pièces. En effet ils ne font que réclamer des documents nécessaires à leur vérification des travaux effectués et des suivis, du fait des délais écoulés depuis l’incendie et de la non réfection de leur bien permettant son usage à ce jour . Enfin s’il est évoqué la transmission de certains documents en assemblée générale, cela permettra d’autant plus facilement à Cis Immobilier, en sa qualité de syndic, de les retrouver et les produire. Il sera donc fait droit à cette demande, telle que reprise au dispositif, et ce sous astreinte au terme d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision. Sur la demande en poursuite des travaux L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il sera constaté que les époux [N] sont propriétaires de leur bien privatif au sein de la copropriété et que dés lors rien ne leur interdit de reprendre eux-mêmes les travaux qu’ils estiment inachevés ou non finis, tout en se préservant les preuves de futures actions s’ils l’estiment utile. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de donner une telle autorisation Sur les demandes de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort des multiples pages de conclusions des parties et de la contestation tant de la qualité de chacun que de l’absence de finition des travaux, ou de leur caractère excédant une reconstruction à l’identique, que des contestations sérieuses existent quant aux demandes en paiement formées par les époux [N]. Ainsi le “pouvoir” donné le 20 mai 2019 par les époux [N] à la société Cis Immobilier est contesté dans son contenu, le défendeur réfutant avoir été mandaté pour le suivi des travaux dans les parties privatives (pièce n°13 des demandeurs). Leurs demandes seront donc rejetées en référé. Ce rejet de la demande principale en paiement rend sans objet les demandes reconventionnelles de Cis Immobilier et Wimm aux fins de se voir relever et garantir. En tout état de cause ces demandes n’auraient pu relever du juge des référés, dés lors qu’elles impliquent un examen des responsabilités encourrues et des fautes commises, examen qui excède le pouvoir du juge des référés. La demande en paiement provisionnel formée par la société Wimm sera de la même manière rejetée, le bien fondé de chaque demande impliquant un examen précis des contrats au vu des contestations sérieuses soulevées. Sur les demandes accessoires: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [N] les frais engagés dans la présente instance. Cis Immobilier et Wimm, qui ont été condamnés à la communication de pièces, seront condamnés à verser solidairement aux demandeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile. Les autres demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile seront rejetées. Enfin Cis Immobilier et Wimm seront condamnés solidairement aux dépens.

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