SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
L’article 328 et suivants du code de procédure civile, “ l'intervention volontaire est principale ou accessoire.”
“ L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ”
“ L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.”
En l’espèce, la société Mma Iard Assurances Mutuelles intervient à l’instance en qualité d’assureur de la société Cis Immobilier, qualité qui n’est pas contestée. Il apparait donc utile à ce que l’assureur du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires Les Balcons de la Tarentaise intervienne à l’instance, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Il convient de constater la recevabilité de son intervention volontaire.
Sur la demande en communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est sollicité la condamnation de Cis Immobilier, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, et de Wimm en sa qualité de maître d’oeuvre,la communication des documents de suivi de chantier que sont les clauses administratives particulières pour les différents lots et les plannings d’intervention.
Un certain nombre de pièces ont été versées en cours de procédure, et les demandeurs ont maintenu ces dernières demandes.
Force est de constater que la société CIS Immobilier conteste sa qualité de maître d’ouvrage délégué, évoquant une erreur de plume dans certains documents. Cette mention de “maître d’ouvrage délégué”, qui a un sens propre et ne peut se confondre avec une autre, apparaît cependant tant dans des compte-rendus de chantier, que dans le projet de PV de réception que sur le panneau d’affichage du chantier (pièces n°4, 11 et 12 du demandeur). Cette qualité sera donc retenue ce jour pour CIS, ces documents permettant de considérer sans contestation sérieuse qu’elle a assumé ce rôle.
Quant à Wimm il est constant qu’en sa qualité de maître d’oeuvre elle détient ces documents.
Dés lors même s’il ressort de l’expertise amiable diligentée par les demandeurs qu’aucun délai spécifique n’avait été mentionné sur les contrats, ce qui est notamment cause de la dérive des travaux, il ne peut être contesté le bien fondé de la demande des consorts [N] qui ont un intérêt direct à leur demande de communication de pièces. En effet ils ne font que réclamer des documents nécessaires à leur vérification des travaux effectués et des suivis, du fait des délais écoulés depuis l’incendie et de la non réfection de leur bien permettant son usage à ce jour .
Enfin s’il est évoqué la transmission de certains documents en assemblée générale, cela permettra d’autant plus facilement à Cis Immobilier, en sa qualité de syndic, de les retrouver et les produire.
Il sera donc fait droit à cette demande, telle que reprise au dispositif, et ce sous astreinte au terme d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur la demande en poursuite des travaux
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera constaté que les époux [N] sont propriétaires de leur bien privatif au sein de la copropriété et que dés lors rien ne leur interdit de reprendre eux-mêmes les travaux qu’ils estiment inachevés ou non finis, tout en se préservant les preuves de futures actions s’ils l’estiment utile. Il n’appartient pas à la juridiction des référés de donner une telle autorisation
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des multiples pages de conclusions des parties et de la contestation tant de la qualité de chacun que de l’absence de finition des travaux, ou de leur caractère excédant une reconstruction à l’identique, que des contestations sérieuses existent quant aux demandes en paiement formées par les époux [N].
Ainsi le “pouvoir” donné le 20 mai 2019 par les époux [N] à la société Cis Immobilier est contesté dans son contenu, le défendeur réfutant avoir été mandaté pour le suivi des travaux dans les parties privatives (pièce n°13 des demandeurs).
Leurs demandes seront donc rejetées en référé.
Ce rejet de la demande principale en paiement rend sans objet les demandes reconventionnelles de Cis Immobilier et Wimm aux fins de se voir relever et garantir. En tout état de cause ces demandes n’auraient pu relever du juge des référés, dés lors qu’elles impliquent un examen des responsabilités encourrues et des fautes commises, examen qui excède le pouvoir du juge des référés.
La demande en paiement provisionnel formée par la société Wimm sera de la même manière rejetée, le bien fondé de chaque demande impliquant un examen précis des contrats au vu des contestations sérieuses soulevées.
Sur les demandes accessoires:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [N] les frais engagés dans la présente instance. Cis Immobilier et Wimm, qui ont été condamnés à la communication de pièces, seront condamnés à verser solidairement aux demandeurs la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile.
Les autres demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile seront rejetées.
Enfin Cis Immobilier et Wimm seront condamnés solidairement aux dépens.