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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 4 septembre 2025 — n° 21/04810

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une assemblée générale de copropriétaires en cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires ?

Principe retenu

La validité d'une assemblée générale de copropriétaires dépend du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En l'absence de preuve de la conformité des convocations et des votes, les demandes de nullité peuvent être rejetées.

Faits clés

  • Mme [H] [L] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité de l'assemblée générale du 11 mai 2021.
  • Le syndic a envoyé une convocation avec un formulaire de vote par correspondance en raison de l'épidémie de covid.
  • Mme [H] [L] conteste la régularité de l'élection du syndic lors de cette assemblée.
  • Elle réclame des dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la non-conformité des procédures.
  • Le tribunal n'a pas pu vérifier les documents relatifs à l'assemblée générale.

Articles cités

article 22-3 4° de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 article 25 de la loi du 10 juillet 1965 article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] [L] est propriétaire d’un appartement acquis par acte notarié du 6 octobre 2008, formant le lot numéro 6 dans un immeuble en copropriété située [Adresse 5] à [Localité 8]. Cette copropriété a fait l’objet d’un nouveau règlement le 30 septembre 2008, publié le 7 novembre 2008 et elle comporte 4 lots numérotés de 5 à 8. Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, Mme [H] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl KP et la Sarl KP devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Draguignan du 11 mai 2021 et de condamner la société KP, syndic à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle expose que le syndic a adressé une convocation à l’assemblée générale du 11 mai 2021 avec un formulaire de vote par correspondance eu égard à l’épidémie de covid. Elle reproche au syndic de ne pas avoir respecté l’article 22-3 4° de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 qui prévoit que l’un des copropriétaires votant devait être désigné par le syndic pour assurer les missions qui incombent au président de séance. Elle ajoute, en ce qui concerne le renouvellement du syndic, que selon le procès-verbal trois copropriétaires ont voté et qu’il a été réélu par un seul vote à la majorité de 500/785 millièmes, en violation des articles 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle souligne que le vote du syndic ne peut intervenir qu’avec la notification du projet de contrat de syndic et avec un vote à la majorité de tous les copropriétaires. Elle indique que faute pour le syndic d’avoir été régulièrement élu, la tenue de l’assemblée générale ne pouvait pas avoir lieu et elle sollicite la nullité de celle-ci. Elle reproche au syndic de commettre de grossières erreurs notamment à son préjudice en ignorant les dispositions d’ordre public de la loi de 1965, son décret d’application et les ordonnances Covid. Elle considère subir un préjudice au motif qu’il lui est reproché son attitude belliqueuse alors qu’elle ne demande que l’application des règles connues et codifiées. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces sous astreinte. Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné la production par Mme [H] [L] des pièces mentionnées à l’assignation délivrée le 21 juillet 2021 au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et a dit que passé ce délai, faute de s’être exécutée, Mme [L] serait tenue au versement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a été débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure. Me Rodriguez, avocat constitué pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a indiqué par message RPVA du 10 juin 2024 qu’il n’intervenait plus à la procédure. La Sarl KP n’a pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 5 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Si le bordereau de pièces fait état en pièce 6 de la convocation à l’assemblée générale et en pièce 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du [Adresse 6] du 11 mai 2021, ces documents ne figurent pas au dossier communiqué et n’ont pas été produits malgré la demande du tribunal en ce sens. Il est par conséquent impossible de vérifier le bien-fondé des demandes de Mme [L]. Celle-ci ne justifie pas non plus de la faute à l’origine du préjudice qu’elle invoque, la simple allégation d’une ignorance des dispositions législatives et réglementaires obligatoires par le syndic étant insuffisante. Toutes les demandes de Mme [H] [L] seront par conséquent rejetées. Mme [H] [L] conservera la charge des ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort DEBOUTE Mme [H] [L] de toutes ses demandes ; DIT que Mme [H] [L] conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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