Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 — n° 23-23.231
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat de travail liée à un accord de performance collective ?
Principe retenu
Le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement d'un salarié qui refuse une modification de son contrat de travail en fonction de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions légales et de sa justification par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Faits clés
- Un salarié a refusé une modification de son contrat de travail.
- La modification était liée à un accord de performance collective.
- L'employeur a licencié le salarié suite à ce refus.
- Le licenciement a été contesté par le salarié.
- L'accord de performance collective a été examiné par le juge.
Articles cités
article L. 2254-2 du code du travail
article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT
article 9.1 de la Convention n° 158 de l'OIT
article 9.3 de la Convention n° 158 de l'OIT
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de comptable, le 1er mars 2002, par la société Imerys TC, aux droits de laquelle vient la société Edilians (la société), son contrat de travail fixant le lieu de travail à [Localité 3] (31). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement.
2. Le 12 juin 2018, la société Imerys TC et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un chapitre 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
3. La salariée ayant refusé la modification de son contrat de travail résultant de l'accord de performance collective, qui lui avait été proposée le 30 avril 2019, elle a été licenciée le 7 juin 2019.
4. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 9.1, 9.3 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :
6. En premier lieu, selon le premier de ces textes, qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
7. Selon le deuxième, le tribunal auquel est soumis un recours devra être habilité à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié.
8. Aux termes du troisième de ces textes, en cas de licenciement motivé par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, le tribunal devra être habilité à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs, et l'étendue de ses pouvoirs éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, ou par voie de législation nationale.
9. En second lieu, selon l'article L. 2254-2 du code du travail, lorsque le salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
10. Il en résulte qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur.
11. Pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate d'abord que la présentation formelle des dispositions relevant de l'accord collectif de performance sont bien mentionnées dans un chapitre spécifique faisant expressément référence à l'article L. 2254-2 du code du travail, de sorte qu'aucune illicéité n'est établie de ce chef.
12. Il relève ensuite qu'en vertu de cet article, l'accord de performance collective est conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver ou développer l'emploi et que l'accord collectif litigieux énonce en préambule de l'article 6 relatif à la mobilité professionnelle et géographique interne, au visa de l'article L. 2254-2 du code du travail, l'objectif stratégique de développer son activité afin de devenir le leader français de la tuile en terre cuite et développer l'emploi.
13. Il en déduit qu'il n'incombe pas au juge prud'homal d'apprécier le bien-fondé des objectifs exposés de façon liminaire dans l'accord collectif et ayant conduit à sa négociation dès lors qu'ils répondent aux exigences légales.
14. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'accord collectif était justifié par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Edilians aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Edilians et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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