Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
8. Le Conseil d'Etat a précisé dans un arrêt du 2 mars 2022 (CE, 2 mars 2022, n° 442578), que lorsqu'est envisagé le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, l'inspecteur du travail, au titre du contrôle qui lui incombe, doit notamment vérifier la régularité de ce projet de licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement externe. Il a ajouté que lorsque l'employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d'ordre économique, sollicite l'autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d'application de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi conclu le 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, il appartient à l'inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l'employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l'emploi. Il n'appartient pas en revanche à l'autorité administrative de vérifier le caractère sérieux et adapté des recherches de reclassement externe opérées par l'employeur.
9. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a refusé, en l'absence de contestation sérieuse, de transmettre à la juridiction administrative une question préjudicielle en appréciation de la légalité des décisions d'autorisation des licenciements fondée sur le motif inopérant tiré d'un non-respect par l'employeur des mesures de reclassement externe édictées par l'accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
12. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
13. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat.
14. Elle en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d'une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l'article 4.1.b. de l'accord majoritaire portant dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi « Accord PSE majoritaire Huntsman P&A France SAS » du 20 juillet 2017, « le cabinet Menway s'engage à 3 OFE (Offre Ferme d'Emploi) par candidat actif dans une distance de 50 km étant précisé qu'en tout état de cause la durée du trajet ne doit pas excéder une heure de transport à partir de son domicile. Lorsque le salarié aura retrouvé un emploi (fin de période d'essai) ou créé une activité, cet engagement prendra fin. Dès lors que le salarié ne donnera pas suite à une OFE, l'engagement sera considéré comme ayant été respecté sur cette OFE.
[...]
Dans le cadre de l'Antenne Emploi, l'engagement sur le nombre d'OFE ne s'impose pas à la société Huntsman P&A France SAS dans les hypothèses suivantes :
(i) Projet de création/reprise d'entreprise (ou tout autre projet personnel défini lors des entretiens avec le cabinet de reclassement Menway) conduit ou non à son terme pendant la durée du congé de reclassement ;
(ii) Projet de reconversion conduisant à réaliser une formation longue (au moins de 300 heures en continu) pendant le congé de reclassement ;
(iii) Le CDI dont la période d'essai n'est pas concluante quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la période d'essai ;
(iv) Le projet de liquidation de la retraite ;
(v) La demande de monétisation du congé de reclassement ;
(vi) Le non-respect par le salarié des obligations inhérentes au congé de reclassement. »
18. Il en résulte que l'employeur est libéré de son obligation de proposer un nombre déterminé d'offres fermes d'emploi du seul fait que le salarié a un projet de création ou de reprise d'entreprise, conduit ou non à son terme, pendant la durée du congé de reclassement.
19. La cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve que les salariés avaient pour projet la création d'une entreprise dans le cadre de leur congé de reclassement et relevé, d'une part concernant M. [K], l'existence d'un suivi à compter du 28 mai 2018 de son projet de création d'entreprise avec son fils, lequel avait abouti par la création de cette activité le 20 mars 2019, et, d'autre part concernant M. [T], l'accord de la commission de suivi le 27 décembre 2017 pour son projet de création d'entreprise visant à la transformation d'un fond en petite restauration, lequel avait abouti le 16 mai 2018.
20. De ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que l'employeur était libéré de son obligation de proposer aux salariés des offres fermes d'emploi.
21. Le moyen n'est donc pas fondé.