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Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025 — n° 23-22.219

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00825

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié est-il valable lorsque la lettre de licenciement est signée par une personne dont le mandat a pris fin le même jour ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail prend effet à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, c'est-à-dire à la date d'envoi de la lettre de licenciement. La révocation du mandat de président d'une société n'a pas d'effet rétroactif sur la validité de la notification de licenciement.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé par la société Cora en tant que stagiaire chef de rayon en 1989.
  • Il a été licencié par lettre datée du 31 mai 2019.
  • La lettre de licenciement a été signée par M. [O], président de la société Cora.
  • M. [O] a été révoqué de son mandat de président le 31 mai 2019, le même jour que l'envoi de la lettre.
  • M. [Z] a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

Articles cités

article L. 1232-3 du code du travail article L. 1232-6 du code du travail article L. 227-6 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 septembre 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de stagiaire chef de rayon, le 10 juillet 1989, par la société Cora (la société) et au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de directeur du magasin Cora de Sarreguemines. 2. Licencié par lettre du 31 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 4. Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. 5. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate, d'abord, que la lettre de licenciement datée du 31 mai 2019 et portant la signature de M. [O], en qualité de président, a été postée le même jour à 18h33, comme l'atteste le "ticket de suivi" édité au bureau de poste de [Localité 4], ensuite, que le salarié verse aux débats un extrait d'Infogreffe faisant apparaître qu'un nouveau président de la société Cora a été désigné le 31 mai 2019, ce qui est confirmé par l' "extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 mai 2019" de la société mentionnant la nomination de la société Delparef en qualité de président "à compter de ce jour". Il en déduit que M. [O] n'était plus président de la société Cora le 31 mai 2019, journée au cours de laquelle le courrier de licenciement a pourtant été établi, signé par lui, puis posté. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement avait été envoyée le 31 mai 2019, ce dont il résultait que le licenciement avait pris effet le 31 mai 2019 et que la révocation du mandat de président de M. [O], signataire de la lettre de licenciement, intervenue dans la journée du 31 mai 2019 était sans effet sur la notification de la rupture qui était réputée définitivement acquise ce même 31 mai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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