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Cour d'appel, chambre sociale section a, 23 septembre 2025 — n° 22/05281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les indemnités dues à un salarié en cas de licenciement et de non-respect du préavis ?

Principe retenu

En cas de licenciement, l'employeur doit verser au salarié les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • Monsieur [P] [F] a été engagé par la société Raoul Domec en CDI en 2007.
  • Il a été licencié avec un préavis non respecté.
  • La société Raoul Domec a été condamnée à verser des indemnités pour licenciement et heures supplémentaires.
  • Le montant total des indemnités inclut des sommes pour préavis, congés payés et heures supplémentaires.
  • La décision a été rendue en appel après un jugement initial en première instance.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société par actions simplifiée Raoul Domec propose des solutions de packaging pour les boissons alcoolisées, vins et spiritueux, notamment le décor des bouteilles en verre. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2004, Monsieur [P] [F], né en 1963, a été engagé en qualité de responsable technique des ateliers de décors par la société Raoul Domec, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Charentaise de Décor qu'elle avait rachetée. Le 20 mai 2005, il a démissionné, avec effet au 30 juin 2005. M. [F] a de nouveau été engagé par la société Raoul Domec par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société, au poste de responsable ateliers décors, statut cadre. Aux termes de son contrat de travail, il avait notamment pour missions : - d'organiser et gérer la fabrication dans les ateliers de décors avec pour objectif de livrer les produits finis en respectant les critères de délais, de quantité et de qualité exigés par les clients, - d'organiser et gérer l'approvisionnement et les stocks des matières premières après visa de la direction. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [F] s'élevait à la somme de 4 602,70 euros incluant une prime d'ancienneté et une prime 'compensation logement'. 2. Au mois de juin 2020, la société [Adresse 4] a passé commande auprès de la société Raoul Domec d'une prestation consistant à faire apposer un décor (phénix de couleur rouge) sur 92 000 bouteilles. Les bouteilles à sérigraphier ont été fournies par la société Verallia, fabricant. La société Raoul Domec a facturé sa prestation le 31 août 2020 pour un montant de 41 800,88 euros, que la société [Adresse 4] a refusé de régler au motif que la prestation n'était pas conforme. Par courrier en date du 27 octobre 2020, la société [Localité 3] Angelus indiquait qu'une partie des bouteilles décorées présentaient des rayures et, le 4 novembre 2020, elle a assigné en référé la société Raoul Domec et la société Verallia aux fins d'expertise devant le président du tribunal de commerce de Libourne, qui, par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, a désigné M. [T] en qualité d'expert avec notamment pour mission de vérifier l'existence des désordres et d'en déterminer les causes. 3. Par lettre datée du 28 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2021 et mis à pied à titre conservatoire. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Sur le bien-fondé du licenciement 9. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [F] soutient en substance : - que les termes de la lettre de licenciement sont imprécis, ce qui rendrait de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - que la société Raoul Domec ne peut lui reprocher comme elle le fait dans ses conclusions d'avoir utilisé un produit dont la garantie était expirée, grief qui ne figurerait pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du ltige. Selon lui, il lui est seulement reproché dans la lettre de licenciement d'avoir utilisé le produit TEGOPLAS au-delà de sa date de péremption ; - que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, au motif que l'employeur en aurait eu connaissance plus de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et au moins dès le mois d'octobre 2020, date de la réclamation de la société [Adresse 4] ; - qu'ils ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où le TEGOPLAS peut, s'il est stocké dans de bonnes conditions, être utilisé au-delà de sa date de péremption sans perdre ses propriétés, comme l'a confirmé le fournisseur, la société Rondot, et où la société Domec ne démontre pas le lien de causalité entre l'utilisation du produit au-delà de sa date de péremption et les désordres constatés sur les bouteilles du [Localité 3] Angelus ; - que la société ne produit aucune pièce probante quant au préjudice d'exploitation et de réputation qu'elle prétend avoir subi ; - qu'en toute hypothèse, la sanction est totalement disproportionnée au regard de son ancienneté, de ses états de service, de son âge et de l'absence d'antécédents disciplinaires. 10. La société Domec considère de son côté que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d'une faute grave au regard des responsabilités incombant au salarié, de l'expérience qu'il avait acquise devant l'amener à faire preuve de vigilance dans l'utilisation des produits mis en oeuvre, et du risque considérable qu'il a fait courir à la société, tant sur le plan financier qu'en terme de réputation et d'image, en continuant à utiliser un produit de traitement après sa date de péremption et après expiration de sa garantie. Elle soutient que contrairement à ce que prétend M. [F], la lettre de licenciement est motivée par des faits précis et matériellement vérifiables et relève que le salarié n'a pas demandé, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, de précision sur les motifs énoncés, de sorte que l'insuffisance de motivation alléguée ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle affirme que c'est seulement au mois de janvier 2021 qu'elle a appris que le produit utilisé par M. [F] avait atteint sa date de péremption et n'était plus garanti, et ce, dans le cadre des investigations qu'elle a menées auprès du fournisseur après le prélèvement d'échantillons de bouteilles par l'expert effectué le 16 décembre 2020 pour contrôle du traitement de surface anti-rayures TEGOGLAS, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits. Elle indique que le salarié a reconnu, lors de l'entretien préalable dont il produit lui-même le compte-rendu, ne pas s'être aperçu que le produit était périmé et qu'il ne l'aurait pas utilisé s'il avait eu le moindre doute sur ce point. Elle estime qu'est inopérant le fait que la durée de vie du produit puisse, dans de bonnes conditions de stockage, aller au-delà de sa date de péremption, dans la mesure où, par la faute du salarié, aucun test de contrôle qualité n'a été pratiqué et qu'il est en conséquence impossible de conclure à l'absence d'altération du produit utilisé. Elle ajoute que dans ses notes en date des 25 février et 23 mai 2021, l'expert judiciaire a clairement mis en cause le produit TEGOGLAS dans la survenance des désordres atteignant les bouteilles du [Localité 3] Angelus, et que le produit n'étant plus sous garantie, elle est privée, par la faute de M. [F], de tout recours contre le fabricant du produit non seulement dans le litige l'opposant au [Adresse 4] mais également en cas de réclamations de ses autres clients. Réponse de la cour 11. Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement pour faute grave, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. * Sur la motivation de la lettre de licenciement 12. Contrairement à ce que M. [F] soutient, la lettre de licenciement énonce précisément le motif de son licenciement et les faits précis et matériellement vérifiables qui lui sont reprochés, à savoir d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles en utilisant un bidon de produit TEGOGLAS, destiné après décor à protéger les bouteilles contre les effets néfastes de leur frottement, dont la date de péremption était atteinte depuis plusieurs mois et, partant, qui n'était plus sous garantie, et ce, sans en avoir informé sa direction. Le moyen tiré de l'insuffisance et de l'imprécision de la lettre de licenciement n'est pas fondé. * Sur la prescription des faits fautifs 13.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Raoul Domec à payer à M. [F] la somme de 20 849,28 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et 2 084,92 euros brut d'indemnité de congés payés afférents et celle de 95 949,45 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté M. [F] de sa demande au titre des heures supplémentaire, Le confirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Raoul Domec à payer à M. [F] les sommes de : - 18 410,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 841,08 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 96 949,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4 741,76 euros brut de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 474,17 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Raoul Domec aux dépens ainsi qu'à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire

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