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Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025 — n° 24-16.341

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00887

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit-on déterminer l'ancienneté d'un salarié pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement ?

Principe retenu

La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf preuve du contraire par l'employeur. En cas de contradiction entre le bulletin de paie et le contrat de travail, c'est la date d'embauche qui doit être retenue pour le calcul de l'indemnité.

Faits clés

  • M. [Y] a été engagé le 3 avril 2017 par la société Cyllene Its.
  • Le salarié a démissionné le 18 juillet 2018.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la qualification de sa démission.
  • Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 4 octobre 2010.
  • Le contrat de travail précisait que M. [Y] avait été embauché le 3 avril 2017.

Articles cités

article R. 3243-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Cyllene Its à payer à M. [Y] les sommes de 3 200,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Cyllene Its aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cyllene Its et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et formation, aux droits de laquelle vient la société Cyllene Its, à compter du 3 avril 2017. 2. Le 18 juillet 2018, le salarié a démissionné. 3. Le 15 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 : 6. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 7. Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, celle-ci est contredite par le contrat de travail précisant qu'il a été embauché le 3 avril 2017, sans que l'avenant ensuite conclu le 1er janvier 2018 ne le modifie. Il en conclut que faute de cause, cette seule date doit être retenue pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

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