Cour d'appel, chambre sociale b, 26 septembre 2025 — n° 22/06542
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
L'employeur doit proposer un emploi adapté aux capacités du salarié inapte, conformément aux préconisations du médecin du travail. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite si l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues par la loi, et que cette proposition n'est pas faite de mauvaise foi.
Faits clés
- M. [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
- L'employeur a proposé un poste de technicien d'ordonnancement correspondant aux préconisations médicales.
- M. [N] a refusé le poste proposé en raison d'une incompatibilité avec des horaires décalés.
- La proposition de reclassement incluait une augmentation salariale.
- Le licenciement a été notifié après un entretien préalable.
Articles cités
article L.1226-2-1 du code du travail
Exposé du litige
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Sita [Localité 7] (ci-après, la société) est spécialisée dans le secteur de la collecte et des transports de déchets ménagers. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet.
A la suite de plusieurs transferts, M. [U] [N] a signé le 25 février 2011 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007, en qualité d'agent d'entretien infrastructure.
A compter du 6 septembre 2016, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise, le 9 mai 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Inapte au poste de conducteur de Laveuse ainsi qu'au poste de lancier en propreté urbaine confirmé ce jour.
Inapte à tout poste demandant des postures contraignantes pour le dos et les articulations (dos penché en avant, posture bras au-dessus du plan des épaules) et des efforts soutenus (manipulation de bacs à déchets, travaux de balayage, pelletage, ratissage).
Inapte à la conduite d'engins de manutention et de levage autoporté et tout poste exposant aux vibrations corps entiers et articulations (système mains bras, donc pas d'outil auto ou roto percutant).
Inapte à tout emploi demandant la station debout permanente ou assise permanente (sans possibilité de varier les postures).
Les capacités résiduelles de M. [N] permettent d'envisager un poste de type administratif (avec possibilité de se lever toutes les heures quelques minutes) sur un écran d'ordinateur, sur un poste de bascule de camion (sans tache de conduite associée) en poste d'agent d'accueil ou de sécurité en agent de planification (ordonnanceur).
Peut occuper un poste avec des déplacement à pied.
Peut également faire une formation afin d'augmenter son employabilité (formation de type informatique, DAO, conception industrielle etc') ».
Après convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 5 janvier 2018, par courrier recommandé du 9 janvier 2018, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') Vous avez été engagé au sein de notre entreprise le 02/03/2011 avec reprise d'ancienneté au 01/09/2007, et vous occupiez en dernier lieu les fonctions d'agent d'entretien infrastructures au sein de [Localité 8]. En cette qualité, vous étiez chargé d'assurer le nettoyage des trottoirs.
Suite à un arrêt maladie, vous vous êtes rendu le 09/05/2017 à une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à votre inaptitude dans les termes suivants :
'Inapte au poste de conducteur de Laveuse ainsi qu'au poste de lancier en propreté urbaine confirmé ce jour.
Inapte à tout poste demandant des postures contraignantes pour le dos et les articulations (dos penché en avant, posture bras au-dessus du plan des épaules) et des efforts soutenus (manipulation de bacs à déchets, travaux de balayage, pelletage, ratissage).
Inapte à la conduite d'engins de manutention et de levage autoporté et tout poste exposant aux vibrations corps entiers et articulations (système mains bras, donc pas d'outil auto ou roto percutant).
Inapte à tout emploi demandant la station debout permanente ou assise permanente (sans possibilité de varier les postures).
Les capacités résiduelles de M. [N] permettent d'envisager un poste de type administratif (avec possibilité de se lever toutes les heures quelques minutes) sur un écran d'ordinateur, sur un poste de bascule de camion (sans tache de conduite associée) en poste d'agent d'accueil ou de sécurité en agent de planification (ordonnanceur).
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de rappel de prime d'assiduité
M. [N] soutient qu'il percevait une prime trimestrielle contractuelle d'assiduité lorsqu'il était salarié de la société Dragui Transport et que cette prime ne lui a plus été versée par la société Sita [Localité 7] après 2013.
Il verse aux débats les bulletins de salaire de juillet 2011, octobre 2011 et janvier 2012, lesquels portent mention d'une prime d'assiduité à hauteur de respectivement 55, 55 et 80 euros.
Dans sa note en délibéré, l'employeur soutient sans être contredit que l'Accord de négociation salariale 2012 a mis un terme au paiement de la prime d'assiduité.
Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande.
2-Sur le licenciement
2-1-Sur l'origine de l'inaptitude
Les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié a pour origine, même partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine lors du licenciement.
Il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'aptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices du code du travail applicables au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, M. [N] fait valoir que dans un courrier du 9 mai 2017, le médecin du travail a évoqué la reconnaissance de la pathologie dont il souffrait en maladie professionnelle. Il n'est cependant pas démontré que l'employeur a eu connaissance de ce courrier, dont il n'est pas soutenu qu'il lui était adressé, ni qu'il a été informé d'une quelconque manière du lien entre la pathologie de M. [N] et son emploi.
Dans son avis d'inaptitude du 9 mai 2017, le médecin du travail n'a en outre pas indiqué une origine professionnelle.
Il n'est donc pas possible de dire que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-2-Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité invoqués par le salarié
Si l'inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'il était chargé de conduire des machines lavant la chaussée et émettant de nombreuses vibrations. Malgré les dispositions de l'article R.4444-1 du code du travail, l'employeur n'aurait ni évalué ni mesuré les niveaux de vibrations mécaniques auxquels il était exposé, afin d'apprécier si les valeurs d'exposition journalière étaient dépassées.
Le salarié ne verse toutefois aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il travaillait sur des engins générant de fortes vibrations, alors que l'employeur le conteste. Il ne démontre pas non plus que son travail sur les machines lavantes a eu des répercussions sur son état de santé.
Il n'établit donc pas qu'il aurait directement et personnellement subi un préjudice ou même été exposé à un risque en matière de santé, de sorte qu'il ne peut être exigé de l'employeur qu'il justifie qu'il a pris les mesures nécessaires à la prévention d'un tel risque.
Il soutient également que le médecin conseil de la CPAM avait préconisé l'aménagement de son siège et que l'employeur n'en aurait tenu aucun compte. Il ne verse cependant aux débats qu'un extrait de rapport dont la teneur est différente, et en tout état de cause, seul le médecin du travail peut émettre des recommandations en ce sens, ainsi que le fait remarquer la société.
La cour, tout comme le conseil de prud'hommes, ne retiendra donc pas que l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
2-3-Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail
En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la société a proposé à M. [N] un poste de technicien d'ordonnancement correspondant à ses souhaits géographiques et aux préconisations du médecin du travail, et après avis des délégués du personnel. Le salarié l'a refusé aux motifs qu'il ne pouvait pas travailler en horaires décalés.
Aucun élément ne permet de considérer que cette proposition, qui comportait même une augmentation salariale, a été faite de mauvaise foi.
L'employeur est donc réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de rappel de prime d'assiduité;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [N] de sa demande de rappel de prime d'assiduité ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sita [Localité 7] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.