Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 octobre 2025 — n° 25-60.018
Synthèse de la décision
Question juridique
L'inscription sur une liste d'experts judiciaires est-elle compatible avec la fonction d'élu au sein d'un conseil de prud'hommes ?
Principe retenu
L'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction d'élu au sein d'un conseil de prud'hommes du ressort de cette même cour d'appel.
Faits clés
- Un individu a été inscrit sur une liste d'experts judiciaires.
- Cet individu est également élu au conseil de prud'hommes.
- La question de la compatibilité de ces deux fonctions a été soulevée.
Articles cités
article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. D'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, et ne prend, dès lors, aucune décision de nature à porter atteinte aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction d'élu au sein d'un conseil de prud'hommes du ressort de cette même cour d'appel.
6. Ayant relevé que M. [K] était élu au conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, c'est par une décision motivée et exempte d'erreur de droit, que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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