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Cour d'appel, sociale d salle 1, 26 septembre 2025 — n° 23/00811

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il respecté ses obligations dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi lors du licenciement économique de la salariée ?

Principe retenu

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur le respect par l'employeur des obligations conventionnelles préalables au licenciement. Toutefois, l'employeur doit respecter les engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.

Faits clés

  • Mme [H] [G] a été licenciée pour motif économique après l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
  • L'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [H] [G].
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de reclassement.
  • Un seul emploi a été proposé à Mme [H] [G] dans le cadre du plan de sauvegarde.
  • Le jugement a condamné la société Venator France à verser des dommages-intérêts à Mme [H] [G].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [H] [G] a été engagée par la société Huntsman pigments and additive France, devenue Venator France, par contrat à durée indéterminée en date du 28 août 1991 en qualité d'assistante laboratoire analytique. Mme [H] [G] est titulaire d'un mandat de déléguée du personnel au sein de la société. Le 26 juin 2015, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté, la société Venator France envisageant le licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours. Le 10 juillet 2015, la DIRECCTE a validé ce plan. Par décision du 29 avril 2016, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme [H] [G]. Par courrier en date du 3 mai 2016, la société Venator France a notifié à Mme [H] [G] son licenciement pour motif économique. Mme [H] [G] a formé un recours contre la décision de l'inspection du travail. Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme [H] [G]. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de [Localité 4] a rejeté la requête de Mme [H] [G]. Par arrêt en date du 19 mai 2022, le Conseil d'Etat a confirmé le rejet. Parallèlement, le 27 avril 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 juin 2023, lequel a : - déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement formulée par Mme [H] [G], - déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations tirées du plan de sauvegarde de l'emploi formée par Mme [H] [G], - condamné la société Venator France à payer 5000 euros à Mme [H] [G] à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, - condamné la société Venator France aux dépens de la présente procédure, - condamner la société Venator France à payer à Mme [H] [G] une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur la demande de sursis à statuer Attendu que si la Cour de cassation va être amenée à statuer sur un litige portant sur des salariés de l'entreprise ayant fait l'objet de licenciements dans des conditions identiques à celles de Mme [H] [G], la cour est en mesure de statuer sur le litige opposant la Société Venator France à Mme [H] [G] sans qu'il soit utile d'attendre plus avant l'issue de contentieux dont Mme [H] [G] fait état; Sur la demande de dommages-intérêts formés à hauteur de 56'498 € A à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que s'agissant d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut,sans violer le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16 et 24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an VIII, en l'état d'une autorisation delicenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif delicenciement au regard de la cause économique, ou de l'obligation de reclassement préalable au licenciement ; Que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; Attendu qu'en l'espèce, le licenciement économique de Mme [H] [G] a été autorisé par l'inspection du travail dans le cadre d'une décision définitive du 29 avril 2016, suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 4] du 14 octobre 2022 ; Qu'en l'espèce, la demande formée par la salariée vise à obtenir un dédommagement à titre principal à hauteur de 56'498 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que s'il est vrai qu'il n'entre pas dans les prérogatives de l'administration d'apprécier le bien-fondé des mesures de reclassement externe, cette prétention tend nécessairement à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement sous couvert d'une demande indemnitaire, ; Qu'allouéer une indemnisation reviendrait dans ces conditions à remettre en cause la décision administrative ayant autorisé ce même licenciement dont s'agit, et partant à contrevenir au principe de séparation des pouvoirs ; Que dans ces conditions, le moyen est inopérant; Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des obligations ' du plan de sauvegarde de l'emploi Attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; Qu'en l'espèce, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que l'employeur a commis une faute dans la mise en 'uvre du plan social de l'emploi afférent au licenciement litigieux ; qu'en effet, le plan dénommé 'accord PSE Majoritaire Trioxyde Europe SAS' que chaque adhérent recevra au moins 3 offres d'emploi, ces offres s'entendant d'une embauche en CDI ou CDD/intérim 2 - 6 mois hors motif de remplacement ou une formation longue qualifiante/de reconversion de plus de 300 heures; Qu'e'espèce, il apparaît qu'il n'a été proposé dans ce cadre qu'un seul emploi à la salariée, alors que rien dans sa situation ne s'opposait à ce qu'elle bénéficie entièrement des propositions d'emploi tel que formulées dans le cadre du PSE; Que le fait que ces propositions devaient âtres assurées par le cabinet MENWAY n'a pas pour effet de dégager l'employeur de sa responsabilité, lors même que celui-ci a tout loisir pour appeler ce dernier en garantie; Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Mme [H] [G] né d'une perte de chance de se voir proposer un emploi d'une pérennité minimale; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE la Société Venator France aux dépens de première instance et Mme [H] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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