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← Copropriété et syndic

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 23-19.843

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300483

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire doit-il informer le syndic avant d'agir seul pour défendre son lot ?

Principe retenu

Un copropriétaire qui agit seul pour la défense de son lot doit informer le syndic, conformément à l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Le non-respect de cette formalité entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Faits clés

  • Un copropriétaire souhaite défendre son lot
  • Le copropriétaire agit seul sans informer le syndic
  • La demande est contestée pour irrecevabilité
  • Référence à l'article 15 de la loi n° 65-557
  • Le syndic n'est pas informé de l'action engagée

Articles cités

article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2023), propriétaires d'appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, M. [X] et Mme [Z] ont assigné M. [M] [B] et [N] [B], son épouse, propriétaires d'un autre appartement situé dans le même immeuble, en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de cet appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée. 2. [N] [B] étant décédée le 24 septembre 2021, ses ayants droit, MM. [D], [L] et [U] [B], sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n'était pas requise à peine d'irrecevabilité de la demande. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [M], [D], [L] et [U] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M], [D], [L] et [U] [B] et les condamne in solidum à payer à M. [X] et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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