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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 octobre 2025 — n° 24-10.606

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300481

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une demande en annulation de résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires est-elle recevable devant la cour d'appel ?

Principe retenu

La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires n'est recevable que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.

Faits clés

  • Demande d'annulation de résolutions d'une assemblée générale
  • Résolutions contestées similaires à une demande d'annulation globale
  • Demande présentée en appel
  • Conclusions sur le fond déposées par la partie requérante

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), Mme [L], propriétaire de divers lots au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013. 3. Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal a déclaré Mme [L] irrecevable en sa demande. 4. Ayant interjeté appel du jugement, Mme [L] a, par conclusions n° 1 notifiées le 27 septembre 2019, demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2013, puis, par ses conclusions ultérieures, n'a plus demandé que l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic. 7. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 8. Il est jugé qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l'action en nullité des décisions d'assemblée générale est interrompu par la délivrance de l'assignation en nullité de l'assemblée générale en son entier (3e Civ., 4 juillet 2024, pourvois n° 22-24.060, 23-10.573, publié). 9. Cependant, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. 10. Il s'en déduit que la demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond. 11. La cour d'appel a constaté que Mme [L] avait, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 1, demandé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, sans solliciter celle de certaines de ses résolutions, puis, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2, abandonné sa demande en annulation de l'assemblée générale en son entier pour former une demande en annulation de certaines de ses résolutions. 12. Elle en a exactement déduit que cette dernière prétention n'ayant pas été présentée dans les premières conclusions d'appelante de Mme [L], elle était irrecevable. 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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