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Tribunal judiciaire, référés civil, 17 octobre 2025 — n° 25/01538

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et les effets de la désignation d'un administrateur provisoire pour une association syndicale libre en cas de carence du syndic ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire est justifiée en cas de carence manifeste du syndic, afin d'assurer la continuité des services essentiels et de rétablir la trésorerie de l'association syndicale libre. L'administrateur a pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de prendre toutes les décisions nécessaires à la bonne gestion de l'association.

Faits clés

  • Monsieur [U] [Y] est copropriétaire au sein de la résidence Les Hespérides.
  • Le syndic de l'ASL a été assigné pour carence manifeste dans ses fonctions.
  • Une assemblée générale extraordinaire était prévue pour le 16 octobre 2025, mais a été annulée.
  • Monsieur [U] [Y] a demandé la désignation d'un administrateur provisoire pour une durée de six mois.
  • L'administrateur provisoire doit recouvrer les charges impayées et assurer la continuité des services.

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 25 des statuts de l'ASL article 35 des statuts de l'ASL

Motivations de la décision

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DEMUN + 1 CCC Me MARTINEZ Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025 Désignation d'un administrateur provisoire [U] [Y] c/ Syndic. de copro. LES HESPERIDES DU CANNET, Association ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE DE LA RESIDENCE “LES HE SPERIDES - [Localité 9] DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/01538 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO7P Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025 Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [U] [Y] né le 02 Octobre 1939 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Le Syndic. de copro. [Adresse 16], sis [Adresse 6], représenté par son syndi en exercice, la societe REGENCE IMMOBILIER C/o son syndic, REGENCE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2] L’ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE DE LA RESIDENCE “LES HESPERIDES” - [Localité 9] C/o son syndic REGENCE IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 2] tous deux représentés par Me Sandrine MARTINEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025. *** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Autorisé à cette fin par ordonnance rendue sur requête le 10 octobre 2025 et par actes de commissaire de justice signifiés le 10 octobre 2025 à 16h05, Monsieur [U] [Y], copropriétaire au sein de la résidence Les Hespérides - [Localité 9] et membre de l'Association [Adresse 18] [Localité 9], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides [Adresse 1] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL REGENCE IMMOBILIER, et l’Association Syndicale Libre (ASL) de la résidence Les Hespérides - [Localité 9], représentée par le syndic en exercice de la copropriété Les Hespérides, la SARL REGENCE IMMOBILIER, en référé à heure indiquée à l’audience du 15 octobre 2025 à 8h30, à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 25 et 35 des statuts de l’ASL : - constater la carence manifeste du syndic de l'ASL Les Hespérides [Adresse 1] [Localité 8] Le [Adresse 10], - dire qu'il y a urgence à suspendre la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2025 tendant à la dissolution de l'ASL, - désigner un administrateur provisoire de l'ASL pour une durée de six mois, avec mission de : convoquer une AGE pour mettre les statuts en conformité avec la loi,suspendre toute délibération relative à la dissolution,étudier une éventuelle dissolution avec transfert des services au syndicat des copropriétaires,recouvrer les charges impayées et rétablir la trésorerie,assurer la continuité des services essentiels,rendre compte au tribunal et aux copropriétaires,- dire l'ordonnance exécutoire par provision, - condamner l'ASL aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [U] [Y], par la voix de son conseil, sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance, à l’exception de la demande concernant la suspension de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2025, qui a finalement été annulée à la demande de Monsieur [R], représentant les sociétés qui avaient sollicité la tenue de cette AGE, par courrier en date du 14 octobre 2025. Le demandeur rappelle que la résidence [Adresse 15], constituée en copropriété par règlement et état descriptif de division publiés en 1983 et 1984, est une résidence-services destinée principalement à des personnes âgées, lesquelles bénéficient de services collectifs essentiels, tels que la restauration, l'accueil, la sécurité et l'assistance quotidienne, que l’administration de cette résidence repose sur une double structure comprenant, d'une part, un syndicat des copropriétaires chargé de l'administration et de la conservation de l'immeuble et, d'autre part, une association syndicale libre (ASL), régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et par ses statuts mis à jour le 16 mai 2017, chargée du fonctionnement des services communs et du recouvrement des charges spécifiques. Il souligne que la majorité des résidents ont entre 85 et 100 ans et qu’ils dépendent de manière vitale des services délivrés par l'ASL. Il expose que depuis 2022, Monsieur [F] [R], par l'intermédiaire de plusieurs sociétés à objet social de marchands de biens, a acquis la majorité des lots de la copropriété, que lors de l’AGE convoquée en novembre 2023, a été votée la révocation de tous les membre du conseil syndical de l'ASL, qui étaient jusqu’alors des résidents, et qu’ils ont été remplacés par SAS EQC Hespérides, SAS EQC JL M. [R] et la SAS EQC Cavatine, et que l’ensemble du conseil syndical, qui était composé de résidants, a été également été remplacé par ces sociétés et leurs employés / mandataires. Il fait valoir que ces sociétés majoritaires ont parallèlement cessé de régler les charges de l’ASL, provoquant un déficit de près de 600.000 €, et il reproche au syndic en exercice, choisi par ces copropriétaires majoritaires, de n’avoir engagé aucune action en recouvrement, contrairement à ses obligations définies par l'article 33 des statuts, cette abstention caractérisant selon lui une carence manifeste. Il souligne que la présidence du conseil syndical avait même été confiée à Monsieur [W], ancien notaire destitué et en fuite au Brésil, lequel n'est pas copropriétaire, ce qui démontre une instrumentalisation des organes de l'ASL par les marchands de biens, et qu’un nouveau directeur de résidence, Monsieur [P], désigné par les consorts [R] et le syndic, perçoit une rémunération excessive (10.000 € par mois), tout en exerçant parallèlement des activités d'intermédiation immobilière en violation de la loi Hoguet. Il indique que c’est dans ce contexte qu’une assemblée générale extraordinaire a été convoquée à la demande d'une des sociétés de Monsieur [R] pour se tenir le 16 octobre 2025, avec pour ordre du jour la dissolution de l'ASL, sans transfert des services au syndicat des copropriétaires, le motif invoqué étant la non-conformité des statuts de l’ASL à la législation. Il rappelle qu’en effet, lors de l’assemblée du 10 juin 2025, la demande de dissolution de l'ASL avec transfert des services au syndicat des copropriétaires a été rejetée par les sociétés de marchands de biens majoritaires et il soutient que les investisseurs marchands de biens souhaitent en réalité la dissolution sèche de l'ASL sans transfert de services. Il estime que cette convocation constitue une manœuvre frauduleuse puisqu’en organisant la dissolution de l'ASL sans transfert de services, les investisseurs marchands de biens majoritaires cherchent à se libérer de leurs dettes, à ruiner l'organisation commune et à contraindre les résidents âgés, dépourvus des services nécessaires, à céder leurs biens à vil prix, avant de transformer la résidence en copropriété classique pour réaliser une plus-value spéculative au préjudice de personnes particulièrement vulnérables. Il souligne que si certains résidents avaient également sollicité la dissolution de l’ASL, c’était uniquement à la condition qu’elle s’accompagne d’un transfert des services au syndicat des copropriétaires.

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