Réponse de la Cour
5. Selon l'article 56.1, alinéa 2, de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016, l'indemnité de licenciement est égale, par année complète de service dans l'entreprise, pour les cadres, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, pour la tranche de présence continue d'entrée dans l'entreprise
- de 8 mois à 5 ans : 5/15 de mois
- de 6 à 10 ans : 7/15 de mois
6. Il en résulte que cette indemnité doit être calculée par tranches d'ancienneté.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 56.2 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 :
9. Selon le deuxième alinéa de ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieur au douzième de la rémunération des 12 mois précédents.
10. Aux termes de son sixième alinéa, pour les cadres, sans préjudice des dispositions communes visées ci-dessus, le salaire de référence est égal au salaire du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel.
11. Pour fixer à la somme de 37 944 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 56.2 de la convention collective dans sa rédaction applicable stipule que le salaire de référence pour les cadres servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est le montant du dernier mois d'activité, et en fixe le montant, compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement (7 ans 10 mois 6 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (13 627,64 euros), du salaire du dernier mois d'activité (8 703,06 euros) et des limites des demandes des parties.
12. En statuant ainsi, sans rechercher si le salaire du dernier mois d'activité n'était pas inférieur au douzième de la rémunération des douze derniers mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, bénéficiant au salarié dont le pourvoi est accueilli.