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Cour d'appel, chambre sociale, 23 octobre 2025 — n° 23/01696

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [U] [H] pour faute grave est-il fondé ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et avérés. En l'absence de preuve de la faute grave, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [U] [H] a été embauchée par la SARL Librairie Papeterie de la Ravine en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Un licenciement pour faute grave a été notifié le 12 décembre 2020 après un entretien préalable.
  • Le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le licenciement a été contesté en raison de l'absence de preuves de la faute grave.
  • Le jugement de première instance a été infirmé par la cour d'appel.

Exposé du litige

LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [H] a été embauchée en qualité de vendeuse conseillère par la SARL Librairie Papeterie de la Ravine selon contrat à durée déterminé du 30 novembre 2014. Le 1er juin 2015, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée . Après notification le 16 août 2020, d'un avertissement, la société Librairie Papeterie de la [Adresse 6] a le 30 novembre 2020, convoqué la salarié à un entretien préalable, qui s'est déroulé le 9 décembre 2020, suivi d'un licenciement pour faute grave le 12 décembre 2020, Contestant cette mesure, Mme [H] a le 2 décembre 2021, saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] afin de faire valoir ses droits. Le conseil de prud'hommes a par jugement du 7 novembre 2023 : - prononcé que la faute grave n'était pas avérée, - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : o 3.087,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 308,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, o 1.607,81 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, o 12.300,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat de travail, o 16.978,50 euros à titre de discrimination et licenciement en raison de son état de grossesse, o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le Conseil a retenu : - que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni un motif réel et sérieux dès lors que: - la notification de licenciement n'énonce ni la date des faits reprochés, ni un évènement précis, ni un quelconque montant des pertes financières alléguées, - les manquements constatés sont dus principalement à des causes extérieures à la salariée (défaillance du nouveau système informatique, absence de formation, missions relevant du supérieur hiérarchique, tiers pouvant accéder à la caisse), - qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir utilisé la caisse de sa collègue lorsque la sienne bloquait dès lors qu'elle était contrainte de palier dans l'urgence à des difficultés technique, - que l'insubordination n'est pas établie, ni les carences de la salariée dans l'exécution de son travail. - que l'employeur n'a pas prouvé que sa décision était justifiée par des faits étrangers à de la discrimination, alors que la salariée s'estime victime de discrimination, dès lors que les relations avec son employeur ont commencé à se dégrader à l'annonce de son état de grossesse. Par déclaration du 5 décembre 2023, la société Librairie Papeterie de la [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 27 février 2025 la société Librairie Papeterie de la [Adresse 6] requiert de la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé que la faute grave n'est pas avérée. - requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - l'a condamné à payer à Mme [H] : - 3.087 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 308,70 € d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1.607,81 € d'indemnité de licenciement, - 12.300 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16.978,50 € de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de grossesse - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a bien faute grave ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur le licenciement L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si la lettre de licenciement n'a pas à préciser la date des faits reprochés, elle doit contenir des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables, l'employeur pouvant, en cas de litige, invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier les griefs énoncés dans la lettre, y compris a posteriori. La société Librairie Papeterie de la [Adresse 6] soutient que la lettre de licenciement n'encourt aucun grief dès lors que : - Mme [H] a été informée lors d'un entretien préalable qui a eu lieu le 9 décembre 2020 des griefs retenus à son encontre, lui montrant les documents afférents ; - elle n'a, au cours de l'entretien, pas nié les faits qui lui étaient reprochés et n'a pas souhaité poursuivre l'entretien ; - elle avait tout à fait la possibilité de demander que les motifs lui soient précisés si elle considérait qu'ils n'étaient pas assez précis, comme cela lui est rappelé dans le courrier de notification, ce qu'elle n'a jamais fait ; Elle affirme que la faute grave est établise en l'espèce dans la mesure où : - elle a été contrainte à de nombreuses reprises, de rappeler à l'ordre la salariée qui ne respectait pas les directives et organisations mises en place au sein de la Société, celle-ci ayant par ailleurs déjà fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes raisons, le 16 août 2020 ; - les consignes qui lui étaient données étaient claires, sans contradiction, qu'elle avait suivi une formation pour pouvoir s'y conformer et n'avait jamais fait part d'incompréhension sur ce point; - il y avait de nombreuses erreurs au niveau des stocks ; - son affiliation à la française des jeux impliquait le respect de normes strictes dans l'encaissement permettant d'identifier clairement l'auteur des écritures sur la caisse ; - entre le 5 octobre 2020 et le 1er novembre 2020, plusieurs anomalies ont été relevées sur la caisse de Mme [H] alors que l'autre salariée était en congés, et que l'encaissement ne ressort pas des attributions de Monsieur [Y] ; - son système informatique est tout à fait fiable et qu'il ne saurait être à l'origine d'anomalies ; - la salariée a bénéficié d'une formation sur le nouveau matériel ; - ces anomalies représentent une perte importante pour l'entreprise et auraient pu avoir des conséquences sur les agréments de la Librairie Papeterie de la [Adresse 6]. Mme [H] relève : - que le licenciement doit être étayé par des faits précis et matériellement vérifiables et que ce n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'employeur se limite à des considérations générales sans préciser par exemple de quelles anomalies de caisse il s'agit, son montant, le moment où il les a constaté, ni les établir ; - qu'elle s'est toujours conformée aux directives qui lui étaient données par écrit ou via les notes de service ; - qu'elle n'a jamais réalisé un remboursement de photographies non réussies, cette opération correspondant à une annulation qu'elle a été contrainte de réaliser du fait que le client n'avait finalement pas suffisamment de monnaie, afin de procéder à un paiement en carte, comme ce dernier en atteste ; - que durant la période visée, un autre salarié avait accès à sa caisse ; - qu'une anomalie de caisse, dont l'imputabilité à la salariée n'est par ailleurs pas démontrée en l'espèce, ne suffirait pas à établir une faute ; - qu'une autre salariée a été licenciée quelque mois plus tard, son licenciement ayant également été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel ; En l'espèce, la lettre de licenciement datée du le 12 décembre 2020, fixant les limites du litige, est ainsi rédigée : « Votre refus, de manière réitérée sur le mois de novembre 2020, d'exécuter des tâches selon les procédures internes définies par votre hiérarchie qui relèvent de vos fonctions et de votre qualification. A plusieurs reprises, vous avez systématiquement fait obstructions aux demandes de votre employeur qui vous les a transmises par écrit verbalement. Vos manquements répétés ont généré des anomalies de caisse et de surcroît, des pertes pour la société, par les nombreux retours inexpliqués de différents articles de papeterie, et quand bien même nous vous avons demandé de suivre une procédure, nous relevons des remboursements aux clients alors que ces photos non réussies devaient être refaites gratuitement pour empêcher nos clients d'aller voir la concurrence. Au regard de votre insubordination, qui cause évidemment des pertes financières à la société à votre poste de travail, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis ». Ainsi, sont visés les griefs suivants : - le refus d'exécuter des tâches selon les procédure internes, au cours du mois de novembre 2020 - des obstructions aux demandes de l'employeur, - des anomalies de caisse, - des pertes pour la société résultant de retours inexpliqués d'articles de papeterie, - l'absence de respect de la procédure concernant le remboursement en matière de photo. Il en ressort que, contrairement à ce qu'indique Mme [H] , la lettre de licenciement vise des faits précis et matériellement vérifiables. Sur le refus d'exécuter des tâches selon les procédure internes, au cours du mois de novembre 2020 et les obstructions aux demandes de l'employeur, l'employeur n'apporte aucun élément postérieur aux faits évoqués dans l'avertissement du 16 août 2020. Sur les pertes pour la société résultant de retours inexpliqués d'articles de papeterie, l'employeur n'apporte aucun élément de preuve sur ce point et ne développe aucun moyen. Sur l'absence de respect de la procédure concernant le remboursement en matière de photo l'employeur n'apporte aucun élément de preuve sur ce point, se contentant de contester l'attestation produite par la salariée, qui ne précise en outre aucunement la date à laquelle l'évènement relaté est arrivé ou encore les sommes en jeu. Sur les anomalies de caisse, l'employeur verse au débat 11 tickets de caisse comportant des anomalies de caisse survenues entre 18 septembre 2020 et le 24 novembre 2020, la justification de formations dispensées à Mme [H] , des factures maintenance informative société V.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau des chefs infirmés et ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [U] [H] pour faute grave est fondé ; DÉBOUTE Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [U] [H] à payer à la société Librairie Papeterie de la [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles en première instance et la somme de 2.500 euros en cause d'appel ; CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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