7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 341/2025
N° RG 22/04000 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4P3
S.C.A. COOP AGRIC PRODUCT DES GRANDS TERRO CHAM
C/
Mme [V] [G]
RG CPH : F 20/00078
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/2025
à : Me GUENIOT
Me PIERRARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:23/10/2025
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.C.A. COOP AGRIC PRODUCT DES GRANDS TERRO CHAM Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [V] [G]
née le 13 Août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Jean Louis TELLIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 1995, Mme [V] [G] a été embauchée en qualité d'attachée commerciale dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir de 2001, par la SCA [Localité 6] Palmer & Co - SCA Producteurs des grands terroirs de la [Localité 6], son secteur d'intervention étant circonscrit aux quatre départements bretons et à la [Localité 10]-Atlantique. La convention collective tripartite du champagne régissait la relation de travail.
Le 1er mars 2015, M. [K] [W], son époux, a été embauché par la même société.
Du 9 mars 2017 au 22 mai 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour " une lombocruralgie droite avec lâchage midtopique ; arthrose interne L3/L4, pincements discaux ". M. [W] a remplacé cette dernière sur son poste de travail. Un avenant temporaire a été signé à ce titre le 26 juin 2017.
Le 10 octobre 2017, la maladie de la salariée, a été reconnue comme maladie professionnelle " tableau n° 57 ". La Mutualité Sociale Agricole a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 20 %, ouvrant droit à la perception d'une rente annuelle de 4.693 euros.
Mme [G] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement le 23 mai 2019.
Le 10 juillet, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 juillet suivant.
Par courrier du 25 juillet 2019, Mme [G] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2019, elle a émis des protestations sur trois points : la date de début de son ancienneté, son coefficient au regard de la CCN applicable et la durée du préavis qui en découle ainsi que le calcul de son indemnité spéciale de licenciement.
Le 30 août 2019, son employeur a accédé à sa demande relative à l'ancienneté. En revanche, il s'est opposé au paiement d'un solde d'indemnité de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
***
Contestant ces éléments, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 23 juillet 2020 afin de voir :
- Dire et juger recevable et fondée Mme [G] en ses demandes ;
- Dire que la durée de la prescription est déterminée par la créance revendiquée, la discussion intéressant la qualification professionnelle de Mme [G] n'étant qu'un moyen au soutien de la demande en paiement de solde d'indemnité de préavis ;
- Dire et juger que Mme [G] au regard des fonctions effectivement occupées, du degré d'autonomie délégué et des responsabilités assumées, devait être classée au coefficient 300 de la convention collective nationale tripartite du champagne et très subsidiairement au coefficient 295 voire 270 ;
- Dire au visa de l'article B 23 de la convention collective que Mme [G] pouvait prétendre à une indemnité de préavis de trois mois de salaire ;
- Dire et juger que l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [G] doit être calculée sur la base moyenne des salaires versés sur les trois derniers mois récédant l'arrêt de travail pour maladie professionnelle, selon le mode le plus avantageux pour la salariée ;
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire (décembre 2016, janvier et février 2017) à la somme de 8 858,07 euros et subsidiairement à la somme de 6 822,74 euros ;
- Dire que l'action en paiement de l'indemnité pour occupation du domicile du salarié à usage professionnel est soumise à la prescription quinquennale de droit commun à défaut de prescription particulière, cette indemnité n'ayant pas la nature d'un salaire, ni d'un remboursement de frais comme n'entrant pas dans l'économie générale du contrat ;
- Condamner la SCA [Localité 6] Palmer & Co à verser à Mme [G] :
- Le solde de son indemnité de préavis, soit la somme de 5 482 euros;
- Le solde de son indemnité spéciale de rupture, soit la somme de 49 420,80 euros et subsidiairement 19 602,42 euros;
- Une indemnité d'occupation de son domicile (bureau, cave et consommables) à hauteur d'une somme de 16 200 euros et subsidiairement 5 400 euros.