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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 23 octobre 2025 — n° 20/06659

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La validité de l'assemblée générale de copropriété du 19 juin 2020 peut-elle être contestée en raison de l'absence de convocation des copropriétaires ?

Principe retenu

La régularité de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est essentielle pour la validité des décisions prises lors de cette assemblée. En l'absence de preuve de la convocation, le tribunal ne peut statuer sur la validité de l'assemblée.

Faits clés

  • M. [R] [C] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en annulation de l'assemblée générale du 19 juin 2020.
  • M. [F] et M. [X] [C] contestent également la validité de cette assemblée pour absence de convocation.
  • Le tribunal n'a pas reçu le procès-verbal de l'assemblée ni la convocation adressée à M. [R] [C].
  • Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a été désigné administrateur provisoire.
  • Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les pièces manquantes.

Articles cités

article 444 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En sa qualité de propriétaire des lots n°1 (local commercial en sous-sol) et du lot n° 7 (grenier 2e étage) au sein du bâtiment A de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 4], ainsi que du lot n° 9 (local commercial en rez de chaussée) au sein du bâtiment B de la même copropriété, M. [R] [C] a par acte en date du 18 août 2020, a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de cet immeuble représenté par son syndic la SAS ALAIN PUGLISI en annulation de l’assemblée générale de copropriété du 19 juin 2020 et à tout le moins des résolutions n° 12, 13 et 14 de cette assemblée, outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20.6659. Par ordonnance du 10 juin 2022, la SELARL ASCAGNE AJ a été désignée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 4]. Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de communication de pièces portant sur l’acte de mutation aux consorts [X] et [F] [C] des lots n° 1 et 9 formée par voie de conclusions d’incident par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES. Par acte distincts en date des 12 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 3] [Localité 13] agissant par son administrateur provisoire a appelé en la cause M. [X] [C] et M. [F] [C], mineur représenté par son père [R] [C], en leur qualité de copropriétaires indivis avec M. [R] [C] des lots n° 1 et 9 et afin d’obtenir à titre reconventionnel paiement d’arriérés de charges de copropriété. Cette deuxième procédure enregistrée sous le numéro RG 24.1226 a été jointe à la procédure RG 20.6659 le 25 mars 2024. Le 19 août 2024 le conseil de M. [R] [C] a fait savoir qu’il n’intervenait plus pour celui-ci. M. [R] [C] n’a toutefois pas constitué un nouvel avocat. Par ordonnance en date du 16 décembre 2024 le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception de nullité des assignations du 12 février 2024 enrôlée sous le n° 24/01226 soulevée par conclusions d’incident par Messieurs [X] et [F] [C] et les a également débouté de leur demande de production de pièces sous astreinte. Le 8 juillet 2025 le Juge de la Mise en Etat a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture partielle de l’instruction qui avait été prononcée le 17 avril 2025 à l’égard du conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] à [Localité 13]. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA par son dernier avocat constitué en date du 24 novembre 2021, M. [R] [C] demande au tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de : - prononcer l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 7] et [Adresse 2] ) réunie le 19 juin 2020, et à tout le moins, des résolutions n° 12, 13 et 14 votées lors de cette assemblée générale, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [R] [C], - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ALAIN PUGLISI, à verser à M. [R] [C] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 août 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 4] agissant par son administrateur provisoire la SELARL ASCAGNE AJ SO entend voir sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 23, et des articles 122 du code de procédure civile, 382 et 815-3 du code civil : à titre principal : - déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [C], à titre subsidiaire : - débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSÉE AUX DEMANDES DE M. [R] [C] Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [R] [C] pour défaut de capacité à agir ; l’action en annulation des résolutions de l’assemblée générale du 19 juin 2020 nécessitant le consentement des autres co-indivisaires. Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaississement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’ irrecevabilité pour défaut de capacité à agir de M. [R] [C] soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction. 2- SUR LES DEMANDES AU FOND M. [R] [C] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 19 juin 2020 ou à titre subsidiaire de ses résolutions n° 12, 13 et 14 de l’assemblée du 19 juin 2020. Messieurs [F] et [X] [C] demandent également que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale du 19 juin 2020  au motif qu’ils n’ont pas été conviés à cette assemblée ni destinataires du procès-verbal, et également pour les mêmes motifs des assemblées des années 2021, 2022, 2023 et 2024. Or, le tribunal constate qu’il ne lui a pas été communiqué le procès verbal d’assemblée générale du 19 juin 2020 comme la convocation adressée à M. [R] [C] qui sont au centre des débats ; ces pièces ne figurant que dans le dossier de M. [R] [C] qui n’a pas été déposé suite à l’arrêt de l’intervention de son conseil et l’absence de constitution par M. [R] [C] d’un nouvel avocat. Le tribunal ne pouvant statuer sans ces pièces il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et renvoyer l’affaire à la mise en état afin que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui à la charge de la preuve de la régularité de l’assemblée et surtout la convocation adressée à M. [R] [C] verse contradictoirement aux débats lesdites pièces. La validité de l’assemblée générale du 19 juin 2020 ayant une incidence sur la validité des assemblées 2021, 2022, 2023 et 2024, comme de la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété, il convient de réserver ces demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal DÉCLARE irrecevable devant la présente juridiction la fin de non recevoir pour défaut de capacité à agir de M. [R] [C] soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4], AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE la réouverture des débats, et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 4 Décembre 2025. INVITE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 4] à verser au débat le procès verbal d’assemblée générale du 19 juin 2020 et la convocation à cette assemblée adressée à M. [R] [C], RÉSERVE les autres demandes. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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