MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 36 de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 formée par Mme [R]
Mme [D] [R] soutient que la résolution critiquée est nulle, au visa de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’elle viole les stipulations du règlement de copropriété. Elle expose que :
- le règlement de copropriété n’interdit pas l’activité à usage mixte professionnel et habitation, les dispositions de l’article 43 du règlement de copropriété tolérant « l’usage mixte professionnel et d’habitation » ainsi que « l’usage uniquement professionnel pour les seules profession libérales »,
- le siège social de son entreprise « Un jour un signe » a été transféré à son domicile le 28 juillet 2021, étant considéré que le syndicat des copropriétaires prétend sans le démontrer que le nom de sa société serait toujours inscrit sur la boite aux lettres de l’adresse de son ancien siège social, au [Adresse 6] à [Localité 8],
- elle exerce une profession libérale de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », qui n’engendre aucune réception de clientèle, de marchandises ou d’accueil de secrétariat,
- aucune trouble n’est rapporté.
En outre, elle fait valoir que plusieurs copropriétaires usent et jouissent librement de ce droit de domicilier leurs sociétés sur leur lieu d’habitation, ce qui engendre une discrimination à son égard sans motif légitime. Elle estime que la résolution critiquée révèle un « abus de droit » puisqu’elle a été rédigée par le conseil syndical en fraude des intérêts d’un copropriétaire minoritaire, dans le but de nuire au bon développement de son activité professionnelle, alors même que l’ancien président du conseil syndical avait accepté l’apposition du nom de sa société sur sa boite aux lettres et la liste générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] oppose que la résolution critiquée est régulière, car le nom des sociétés ne peut figurer sur les boites aux lettres de l’immeuble, dès lors que :
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est compris dans le quartier de l’horloge qui est une ASL dont la composition sépare les immeubles d’habitation, d’une part, et les lieux réservés aux activités professionnelles et commerciales, d’autre part, ces derniers relevant des syndicats dénommés « SOCOPARS »,
- les dispositions de l’article 43 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] doivent être lues en complément des articles du CRUH et des articles du cahier des charges des SOCOPARS, l’article 4 du règlement rappelant l’application à l’immeuble des règles du CRUH,
- or, le point 2.21 du cahier des charges des commerces/bureaux crée une adresse postale pour l’ensemble des sociétés du quartiers de l'horloge (pièces 1, 2 et 3), adresse qui peut seule être utilisée,
- la résolution 9 de l’assemblée générale du 5 décembre 2023, non contestée et désormais définitive, a été adoptée en ces termes « l’assemblée générale après en avoir délibéré, demande au syndic d’appliquer une pénalité de 120 euros aux propriétaires dont les boites aux lettres (incluant les étiquettes) ne respectent pas l’esthétisme et l’harmonie de l’immeuble et ne sont pas aux normes » ; suite à cette résolution, l’ensemble des copropriétaires se sont appliqués à respecter les règles d’étiquetage à l’exception de Mme [R],
- s’agissant des autres propriétaires occupants exerçant une activité professionnelle dans l’immeuble, ce sont en fait leurs noms qui figurent sur les boites aux lettres, et non une dénomination sociale, étant précisé que la SARL BAREM a fait l’objet de plusieurs courriers pour l’enlèvement de l’étiquette apposée (pièces n° 9 à 11), et que, s’agissant de M. [O]/[U], il lui avait été demandé d’enlever le nom de la société et il a vendu son appartement à un copropriétaire qui a laissé l’étiquette faute d’habiter l’appartement en raison de travaux (pièce 12), et que la boite aux lettres n° 71 est celle de M. [F] [Z] qui s’est expliqué sur la mention « TOI », laquelle ne correspond pas à une société (pièces n° 16,17).
- Mme [R] est d’autant plus mal venue à solliciter l’affichage de sa société sur les boites aux lettres de l’immeuble que le nom de sa société figure toujours à son adresse du [Adresse 7].
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L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’alinéa 1er de l’article 9 de la même loi prévoit que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal relève que Mme [R] sollicite l’annulation de la résolution n° 36 « du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2022 », alors qu’il est constant qu’elle conteste la résolution n° 36 de l’assemblée générale du 21 juin 2022 dont le procès-verbal a été notifié par courrier daté du 7 juillet 2022. Le tribunal rectifiera donc cette erreur purement matérielle.
En premier lieu, l’article 4 du règlement de copropriété intitulé « cahier des règles d’usage et d’habitation et des règles de la construction » prévoit que ledit cahier, déposé au rang des minutes de Maîtres [Y] et [C] par acte du 16 mai 1977 s’applique « au lot n° 5102 et à tous les immeubles nouveaux en provenant par l’effet d’opérations de subdivision et en conséquence au lot 5104 », ce dernier lot ayant été constitué en un syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
A cet égard, la clause 19.4 de l’article 19 « usage des constructions et maintien de cet usage » du chapitre 5 « usage de l’ensemble immobilier » d’un document présenté par le syndicat comme étant le CRUHR (ce qui n’est pas contesté par Mme [R]), prévoit que « dans les immeubles à usage d’habitation, ainsi désignés sur les plans sus-visés, l’habitation est la règle. Sont toutefois tolérés :
- l’usage mixte professionnel et habitation,
- l’usage uniquement professionnel pour les seules professions libérales » (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires ».
L’article 43 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (pièce 3, page 64 Mme [R]) reprend ladite clause en précisant que l’immeuble est à usage principal d’habitation : « Destination de l’immeuble : conformément à l’article 19.4 du « cahier des règles d’usage et d’habitation et des règles de construction. Etat descriptif de division » visé à l’article 4 du présent, l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation. Y sont toutefois tolérés :
- l’usage mixte professionnel et habitation,
- l’usage uniquement professionnel pour les seules professions libérales ».
Il ressort de cette clause que l’immeuble est soumis à une destination d’habitation mixte, autorisant expressément l’exercice d’une profession libérale au sein de l’immeuble et ce même dans un lot non occupé également à titre d’habitation.