Tribunal judiciaire, référés civil, 28 octobre 2025 — n° 25/01561
Synthèse de la décision
Question juridique
La régularisation d'une servitude non mentionnée dans le règlement de copropriété peut-elle être imposée par l'assemblée générale des copropriétaires ?
Principe retenu
La servitude doit être expressément mentionnée dans le règlement de copropriété pour être opposable aux copropriétaires. L'absence de mention d'une servitude dans les actes de vente et le règlement de copropriété empêche sa reconnaissance légale.
Faits clés
- Construction d'un ensemble immobilier vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
- Existence d'une pompe d'évacuation des eaux usées d'une habitation voisine non mentionnée dans le règlement de copropriété.
- Refus de l'assemblée générale de régulariser la servitude liée à la pompe.
- Refus de conformité des travaux par la mairie en raison de l'absence de mention de la cuve dans le permis de construire.
- Mise en demeure des consorts [V] de cesser l'utilisation de la cuve sans preuve d'un droit de servitude.
Exposé du litige
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [B] SUD EST a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 3], qu’elle a vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Faisant valoir que, juste avant la livraison des parties communes, le promoteur a indiqué qu’il existait une pompe d’évacuation des eaux usées d’une habitation voisine conduisant à une cuve, installée sur l’assiette foncière de la copropriété ; que cette pompe n’est pas mentionnée dans le règlement de copropriété, ni sur le modificatif de ce dernier ; qu’aucun acte de vente des copropriétaires ne fait état d’une telle servitude ; que dès avant la livraison des parties communes, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2022, il a été inscrit à l’ordre du jour par le promoteur une question relative à la régularisation d’une telle servitude ; que la régularisation d’une servitude a été rejetée par l’assemblée générale ; que le 06 mars 2023, la mairie de [Localité 3] a refusé la conformité des travaux, notamment au motif que le bassin recevant les eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] connecté à une pompe relevant les eaux usées au réseau public n’est pas prévu au permis de construire ; qu’afin d’obtenir la conformité au permis de construire, il convient donc de supprimer ce bassin qui, outre le fait qu’il n’est pas présent à l’acte de vente et au règlement de copropriété, n’est pas en conformité avec les autorisations d’urbanisme et notamment le permis de construire ; que les réserves n’ont pas été levées malgré une mise en demeure ; qu’en outre, la difficulté résulte dans les fuites de ce bassin de rétention qui coule sur la voie publique ; que les propriétaires de la parcelle AC [Cadastre 1], les consorts [V], ont fait vider la cuve et mis en fonctionnement la pompe de relevage ; que par courrier officiel en date du 29 août 2025, le Conseil de la copropriété a mis en demeure les consorts [V] de cesser l’utilisation de cette cuve qui n’a aucune existence légale ; que par courrier officiel du 02 septembre 2025, le Conseil des consorts [V] a répondu qu’ils ne cesseront pas cet usage du fait notamment de l’installation d’une micro-crèche dans ses locaux, sans pour autant rapporter la preuve d’un droit issue d’une quelconque servitude ; qu’il est argué d’une station de relevage des eaux usées et d’un bassin de rétention prévu au règlement de la copropriété [Adresse 15] ; que le bassin prévu au règlement de copropriété n’est aucunement le bassin concerné mais un autre bassin de rétention qui ne dessert que les eaux usées de la copropriété ; que ce dernier bassin est en parfaite conformité avec les permis de construire ; et que les eaux usées se déversent sur la voie publique ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], spécialement autorisé par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2025, a, par actes en date du 13 octobre 2025, fait assigner selon la procédure de référé d’heure à heure, la société [B] SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE, Madame [E] [V] et Monsieur [H] [V] aux fins de voir :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les présentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Juger qu’il est rapporté la preuve d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire in futurum ;
Par conséquent,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :
• Se rendre sur les lieux [Adresse 12], en présence des parties, ou à défaut leur représentant, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Se faire communiquer par les parties tout document ou pièce qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du règlement de copropriété du 5 mai 2020 et du modificatif du 8 octobre 2020, du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2022, du refus de conformité du 6 mars 2023, du procès-verbal de constat du 7 juillet 2023, du procès-verbal de constat du 26 juillet 2024, et des courriers échangés entre les parties, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, les solutions d’enlèvement des installations d’assainissement litigieuses.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte authentique des 26 et 27 avril 2018, contenant promesse de vente entre les consorts [Z]/[V] et la société GAMBETTA PACA (ledit acte mentionnant une canalisation pour eaux usées et vannes traversant les parcelles vendues, provenant de la parcelle [Cadastre 1] et allant vers la parcelle [Cadastre 10]), et du procès-verbal de constat du 25 août 2025, et du rapport de la société Assainissement services, un motif légitimes pour les consorts [V] de faire établir une solution de rétablissement de l’installation d’assainissement.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire ; étant précisé que la mission de l’expert sera adaptée au litige.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [U] [I]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX02]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
- se rendre sur les lieux : [Adresse 16], [Adresse 13] à [Localité 3],
- se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
- rechercher et décrire l’installation d’évacuation des eaux de la maison située sur la parcelle AC [Cadastre 1] (notamment le tracé et le mode d’évacuation des eaux usées), antérieurement à la vente consentie le 10 mars 2020 à la société [B] PACA,
- décrire les ouvrages actuels (cuve, pompe, canalisations), et dater leur installation,
- rechercher si le bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 1] construit sur l’assiette foncière de la copropriété [Adresse 15] a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ;
- dans la négative, déterminer les conditions techniques et administratives permettant le maintien en fonctionnement des ouvrages situés sur la copropriété « L’ENTREVUE », dans le respect des règles d’urbanisme et de salubrité ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour le maintien en fonctionnement des ouvrages, et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- déterminer les solutions alternatives, permettant de raccorder la propriété AC [Cadastre 1] des consorts [V] au réseau public d’évacuation des eaux usées, ou de créer un système d’assainissement autonome, en précisant leur faisabilité, leur assiette foncière, les contraintes et les autorisations nécessaires ;
Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], d’une part, et par les consorts [V], d’autre part, et donner son avis,
Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;
Dison…
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 15].
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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