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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 5 novembre 2025 — n° 22/14906

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité des assemblées générales d'une copropriété ?

Principe retenu

La nullité des assemblées générales d'une copropriété entraîne l'annulation des décisions prises lors de ces assemblées et peut donner lieu à des demandes de remboursement des sommes indûment perçues par le syndic. Les copropriétaires peuvent également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • M. [Z] [H] [U] et Mme [B] [I] sont propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété.
  • L'assemblée générale du 1er février 2017 a été annulée par un jugement antérieur.
  • Ils ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic pour nullité des assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021.
  • Ils demandent le remboursement des fonds indûment perçus et des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a condamné le syndic et le syndicat à verser des sommes à M. [H] [U] et Mme [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement Déclare recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires dites d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025, ainsi que les conclusions du 4 juillet 2025 de la société Agence Régionale AGREG ; Rejette la demande de la société Agence Régionale AGREG de voir écarter des débats les conclusions n° 2 et 3, les pièces n°44 et suivantes produites en annexe de ces écritures par M. [H] [U] et Mme [I] ainsi que les conclusions n°2 du 20 juin 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] ; Déclare irrecevables les demandes et moyens des conclusions du 17 juillet 2025 de M. [H] [U] et Mme [I] et des conclusions du 31 juillet 2025 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui ne sont pas relatifs à l'irrecevabilité des conclusions postérieures au document du 20 juin 2025 intitulé «ordonnance de clôture» ou à la mise à l'écart des conclusions et pièces pour atteinte au principe du contradictoire ; Déclare irrecevables les demandes, incluses dans les conclusions du 19 juin 2025 de M. [H] [U] et Mme [I],de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] : - la somme de 3.192,67 Euros au titre de leur quote-part des honoraires et frais annexes perçus par la société Agence régionale AGREG depuis le 4 février 2016, - outre la somme de 827,60 euros au titre de leur quote-part des travaux votés et exécutés par l'AGREG depuis l'annulation de son mandat de syndic ayant pris effet le 4 février 2016, - le montant complémentaire de leur quote-part des travaux votés et exécutés par la société AGREG à compter de l'annulation de son mandat le 4 février 2016, qui pourra être déterminé à l'issue des opérations comptables toujours en cours réalisées dans le cadre de l'administration provisoire de l'immeuble, - la somme de 4310,25 euros au titre de la quote-part des frais d'administration provisoire y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou celle de 3902,48 euros correspondant à la différence entre le coût de l'administration provisoire et le montant du contrat du syndic d'Olympic Gestion, - outre le montant complémentaire de leur quote-part sur les frais définitifs de l'administration de l'immeuble y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou de leur quote-part sur la différence entre le coût définitif et global de l'administration provisoire et le montant du contrat de syndic d'Olympic Gestion ; Déclare irrecevables les demandes suivantes incluses dans les conclusions du 19 juin 2025 de M. [H] [U] et Mme [I] : - les demandes de complément de la mission de l'administrateur provisoire de l'immeuble ; - les demandes d'infirmation du jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a désigné Maître [A] [D] en qualité d'administration provisoire de l'immeuble et qu'il soit statué à nouveau pour procéder à la désignation d'un nouvel administrateur provisoire ; - les demandes tendant à voir réputer non écrit l'article 12 du règlement de copropriété, à voir fixer la clé de répartition pour les charges d'électricité ; Déclare irrecevables, à hauteur de 29 538,49 euros, les demandes suivantes incluses dans les conclusions du 19 juin 2025 de M. [H] [U] et Mme [I] : - la demande de condamnation de la société Agence régionale AGREG à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 3.192,67 Euros au titre de leur quote-part des honoraires et frais annexes perçus par la société Agence régionale AGREG depuis le 4 février 2016 ; - la demande de condamnation de la société Agence régionale AGREG à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 827,60 euros au titre de leur quote-part des travaux votés et exécutés par l'AGREG depuis l'annulation de son mandat de syndic ayant pris effet le 4 février 2016 ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect par la société AGREG de ses obligations relatives à l'ouverture et à la tenue de comptes bancaires séparés ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect du règlement de copropriété concernant la répartition des charges ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre des fautes de la société AGREG dans la gestion administrative de l'immeuble ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation des règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-respect par la société AGREG d'une résolution votée par l'Assemblée Générale des copropriétaires ayant eu pour effet le retard des travaux pour faire cesser un dégât des eaux et des sur-dégâts ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 1.153,38 euros correspondant à leur quote-part sur les surcoûts des travaux votés ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 5.570,75 euros correspondant à leur quote-part sur les dépenses engagées par l'AGREG sur des contrats non votés ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 2.775,03 euros correspondant à leur quote-part sur les dépenses engagées par l'AGREG sur des travaux non votés. - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 6.560 Euros au titre des frais engagés dans les procédures ayant conduit à l'annulation des assemblées générales du 1 er février 2017 et 28 mars 2018 ; - la demande de condamnation solidaire de la société AGREG et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 8.000 Euros en réparation du préjudice que leur a causé le manquement de l'AGREG dans l'exécution de sa mission de police ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : - a annulé les assemblées générales du 28 mai 2018, du 25 février 2020, et du 2 février 2021, - a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et la société Agence Régionale AGREG à verser à M. [H] [U] et Mme [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; - a rejeté la demande de voir juger que les frais de l'administrateur provisoire seront supportés par la société Agence Régionale AGREG ; - a mis à la charge du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et de la société Agence Régionale AGREG l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ; Statuant à nouveau : - déclare irrecevables les demandes principales de M. [H] [U] et de Mme [I] d'annulation des assemblées générales du 28 mars 2018, du 25 février 2020 et du 2 février 2021 et leurs demandes subsidiaires de nullité des résolutions n°5 et 14 de l'assemblée générale du 2 février 2021 relatives à l'adoption des budgets prévisionnels 2020 et 2021, de condamnation du syndicat sous astreinte à justifier des modalités de calcul et d'affectation des charges de copropriété des exercices 2011 à 2016 imputées aux lots leur appartenant et de fournir les justificatifs associés, et de produire un compte individuel rectifié, de désignation d'un mandataire, d'exonération des charges (y compris travaux et contrats) non préalablement validées par une assemblée générale à leur profit et de condamnation du syndicat des copropriétaires à représenter la comptabilité suivant les règles légales ; - déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société Agence régionale AGREG à payer à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 4310,25 euros au titre de la quote-part des frais d'administration provisoire y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou celle de 3902,48 euros correspondant à la différence entre le coût de l'administration provisoire et le montant du contrat du syndic d'Olympic Gestion, outre le montant complémentaire de leur quote-part sur les frais définitifs de l'administration de l'immeuble y incluant les frais des sachants appelés dans le cadre de ladite administration provisoire, ou de leur quote-part sur la différence entre le coût définitif et global de l'administration provisoire et le montant du contrat de syndic d'Olympic Gestion ; - condamne in solidum la société Agence régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à verser à madame [I] et monsieur [H] [U] la somme de 820 euros à titre de dommages et intérêts ; - rejette la demande de Mme [I] et M. [Z] [H] [U] de voir dire que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement seront mis à la charge de la société Agence Régionale AGREG et du syndicat des copropriétaires ; Y ajoutant : - condamne la société Agence régionale AGREG à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt en ce compris l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - condamne in solidum la société Agence régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux dépens d'appel, - condamne in solidum la société Agence régionale AGREG et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] à verser à Mme [I] et à M. [H] [U] la somme supplémentaire de 1800 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; - dispense Mme [I] et M. [H] [U] de participer aux frais de la procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [H] [U] et Mme [B] [I] sont propriétaires du lot n° 20 situé dans le bâtiment B au sein d'un immeuble en copropriété La Villa des musiciens situé [Adresse 3] à [Localité 11] et dont le syndic est la société Agence Régionale AGREG. Selon jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 octobre 2019, l'assemblée générale du 1er février 2017 a été annulée. Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, M. [H] [U] et Mme [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, et la société Agence Régionale AGREG devant le tribunal de grande instance de Créteil. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, ils ont demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal : de voir prononcer la nullité de plein droit du mandat du syndic, l'Agence Régionale AGREG, et prononcer la nullité des assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 irrégulièrement convoquées, de dire que les assemblées générales des 28 mars 2018, 4 avril 2019, 25 février 2020 et 2 février 2021 sont nulles, la condamnation de l'Agence Régionale AGREG à leur rembourser la totalité des fonds indûment perçus dans le cadre d'un mandat nul, de condamner celle-ci et, à défaut, le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la totalité des fonds engagés à l'occasion des procédures dans lesquelles il reconnaît sa responsabilité, la condamnation solidaire de l'Agence Régionale AGREG et du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de voir désigner un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic, reprendre préalablement les comptes, de dresser la comptabilité et d'affecter les charges selon les dispositions du règlement de copropriété uniquement pour les charges effectivement votées par une assemblée pour les exercices 2017-2018-2019-2020-2021, de recalculer la répartition des charges telle qu'elle aurait dû l'être par le syndic en 2017 et ce, pour les exercices 2011 à 2016 en respectant les dispositions du règlement de copropriété, et par voie de conséquence de rectifier leur compte individuel, de juger que les frais de cet administrateur devront être supportés par l'Agence Régionale AGREG ou tout au moins l'écart entre le montant du contrat AGREG et le coût du mandataire, de la condamner, à défaut, à exécuter les décisions de l'assemblée générale 2016 avec remboursement des sommes avancées au titre de la procédure sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui ordonner de tenir à leur disposition, et plus généralement de la copropriété, les comptes-rendus du conseil syndical, et notamment ceux contenant les votes relatifs aux décisions prises à la suite des délégations de l'assemblée générale de 2018, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui ordonner de présenter un compte individuel des charges conforme aux dispositions de règlement de copropriété et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pour l'ensemble des exercices de 2011 à 2021, - à titre subsidiaire : concernant les assemblées générales du 4 avril 2019 et du 2 février 2021 : de voir prononcer la nullité des résolutions n°5 et 8 de la première et la nullité des résolutions n°4 et 15 de la seconde relatives à l'approbation des comptes des années 2018 et 2019 et au vote des budgets prévisionnels des années 2020 et 2021, concernant l'assemblée générale du 4 avril 2019, de voir prononcer la nullité des résolutions n°6, 8-7-9-15-16-17-18-21-22-23-24-27-32-33-37 et 39, concernant l'assemblée générale du 25 février 2020, de voir prononcer la nullité des résolutions n°1-2-3-4-8-9-10-11-12 A, - en tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIVATION La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions. 1- Sur la recevabilité des conclusions des 19 mai et 19 juin 2025, des pièces de Mme [I] et de M. [H] [U] et des conclusions du 20 juin 2025 du syndicat des copropriétaires Moyens des parties L'appelant fait valoir que les communications des deux derniers jeux des conclusions au fond de tous les intimés, ainsi que des 40 pièces adjointes aux conclusions n°2, des quatre nouvelles pièces adjointes aux conclusions n°3 de Mme [I] et de M. [H] [U], ont eu lieu dans des conditions volontairement déloyales, contraires au principe du contradictoire, pour le mettre dans l'impossibilité d'exercer les droits de la défense. Il soutient ainsi qu'il ne pouvait pas analyser la multitude des pages des conclusions, les nouveaux documents et pièces produits aux débats après deux ans sans écritures, tardivement, puisque dans les jours précédents les dates fixées pour l'ordonnance de clôture, ni être en mesure d'y répliquer, ce d'autant plus, concernant les conclusions de Mme [I] et M. [H] [U], que certaines pièces se sont avérées manquantes et impossibles à identifier en l'absence de tampon et à défaut de numérotation sur celles transmises. Il fait également valoir son changement de cabinet d'avocats en 2024, régularisé par la constitution de Me [P], le 18 juin 2025. Mme [I] et M. [H] [U] font valoir à titre principal, d'abord à l'encontre des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 4 juillet 2025, qu'il a communiqué celles-ci après la date de clôture et que les pièces visées dans le bordereau ne lui ont pas été transmises. Ensuite, s'agissant des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 juin 2025 à 14h54, ils soutiennent qu'elles ont été déposées après la clôture. Ils indiquent, en effet, qu'une clôture prématurée avait été ordonnée le 20 juin 2025 à 14h35, peu important la seconde ordonnance rendue le 25 juin suivant, dans la mesure où cette dernière ne mentionnait pas venir remplacer la première. Subsidiairement, pour voir retenir leurs conclusions et pièces n°44 à 84, ils soutiennent avoir notifié celles-ci dès le 19 mai 2025, laissant le temps à l'appelant pour conclure avec le report de la clôture ; et que leurs conclusions suivantes, notifiées le 19 juin, n'apportaient que des corrections mineures aux précédentes avec seulement 3 pièces supplémentaires n°85 à 87, dont deux décisions judiciaires. Ils soutiennent que les communications de leurs pièces ont été régulières, les numéros de celles-ci étant identifiables et l'absence de tampon de l'avocat indifférente. Le syndicat des copropriétaires soutient que le document qualifié d'« ordonnance de clôture » transmis électroniquement le 20 juin 2025 ne constitue pas une telle décision, ne comportant aucun nom de magistrat, de greffier, n'étant pas signé et qu'il procède d'une erreur matérielle du greffe, ayant été transmis concomitamment à un avis de fixation rappelant la date de la clôture le 25 juin suivant. Il ajoute que c'est bien à cette date que l'ordonnance a été rendue donc que ces conclusions notifiées antérieurement sont recevables. Décision de la cour En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ces dispositions énumèrent ensuite différentes exceptions relatives aux demandes en intervention volontaire, aux conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi qu'aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Les articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent aux parties et au juge le respect du principe du contradictoire, rappelant qu'il est fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application de l'ensemble de ces dispositions et de l'article 135 de ce même code, le juge peut écarter des débats des conclusions et pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile et il doit recevoir, même après le prononcé de l'ordonnance de clôture, les conclusions qui sollicitent de voir écarter les conclusions et pièces transmises dans les conditions précitées (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n°12-22.531, Civ.. 2e, 14 décembre 2006, n°05-19.939). L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, précise notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Par ailleurs, aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. En l'espèce, il doit d'abord être analysé que le document notifié par la présente cour, par voie électronique, le 20 juin 2025 à 14h35 ne peut pas être qualifié «d'ordonnance de clôture ». En effet, l'absence de mention du nom d'un magistrat, auteur d'une telle décision, du greffier l'assistant à ce titre, de précision sur la salle de l'audience ensuite fixée, de signature, son envoi concomitant avec un avis de fixation reprenant la date de clôture du 25 juin 2025 prorogée par ordonnance du 21 mai 2025 et l'ordonnance ensuite signée par «Mme C. MOREAU, magistrat en charge de la mise en état» et par «Mme C. BONETIE, adjoint faisant fonction de greffier», prononçant la clôture de l'instruction à la date du 25 juin 2025, démontrent qu'il s'agissait non pas d'une décision judiciaire mais d'un envoi résultant d'une erreur technique sans aucune valeur dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, les conclusions du syndicat des copropriétaires dites d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025 sont recevables.

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