MOTIVATION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou «constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
1- Sur la recevabilité des conclusions des 19 mai et 19 juin 2025, des pièces de Mme [I] et de M. [H] [U] et des conclusions du 20 juin 2025 du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
L'appelant fait valoir que les communications des deux derniers jeux des conclusions au fond de tous les intimés, ainsi que des 40 pièces adjointes aux conclusions n°2, des quatre nouvelles pièces adjointes aux conclusions n°3 de Mme [I] et de M. [H] [U], ont eu lieu dans des conditions volontairement déloyales, contraires au principe du contradictoire, pour le mettre dans l'impossibilité d'exercer les droits de la défense. Il soutient ainsi qu'il ne pouvait pas analyser la multitude des pages des conclusions, les nouveaux documents et pièces produits aux débats après deux ans sans écritures, tardivement, puisque dans les jours précédents les dates fixées pour l'ordonnance de clôture, ni être en mesure d'y répliquer, ce d'autant plus, concernant les conclusions de Mme [I] et M. [H] [U], que certaines pièces se sont avérées manquantes et impossibles à identifier en l'absence de tampon et à défaut de numérotation sur celles transmises. Il fait également valoir son changement de cabinet d'avocats en 2024, régularisé par la constitution de Me [P], le 18 juin 2025.
Mme [I] et M. [H] [U] font valoir à titre principal, d'abord à l'encontre des conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 4 juillet 2025, qu'il a communiqué celles-ci après la date de clôture et que les pièces visées dans le bordereau ne lui ont pas été transmises. Ensuite, s'agissant des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 juin 2025 à 14h54, ils soutiennent qu'elles ont été déposées après la clôture. Ils indiquent, en effet, qu'une clôture prématurée avait été ordonnée le 20 juin 2025 à 14h35, peu important la seconde ordonnance rendue le 25 juin suivant, dans la mesure où cette dernière ne mentionnait pas venir remplacer la première. Subsidiairement, pour voir retenir leurs conclusions et pièces n°44 à 84, ils soutiennent avoir notifié celles-ci dès le 19 mai 2025, laissant le temps à l'appelant pour conclure avec le report de la clôture ; et que leurs conclusions suivantes, notifiées le 19 juin, n'apportaient que des corrections mineures aux précédentes avec seulement 3 pièces supplémentaires n°85 à 87, dont deux décisions judiciaires. Ils soutiennent que les communications de leurs pièces ont été régulières, les numéros de celles-ci étant identifiables et l'absence de tampon de l'avocat indifférente.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le document qualifié d'« ordonnance de clôture » transmis électroniquement le 20 juin 2025 ne constitue pas une telle décision, ne comportant aucun nom de magistrat, de greffier, n'étant pas signé et qu'il procède d'une erreur matérielle du greffe, ayant été transmis concomitamment à un avis de fixation rappelant la date de la clôture le 25 juin suivant. Il ajoute que c'est bien à cette date que l'ordonnance a été rendue donc que ces conclusions notifiées antérieurement sont recevables.
Décision de la cour
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Ces dispositions énumèrent ensuite différentes exceptions relatives aux demandes en intervention volontaire, aux conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi qu'aux demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et aux conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent aux parties et au juge le respect du principe du contradictoire, rappelant qu'il est fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l'ensemble de ces dispositions et de l'article 135 de ce même code, le juge peut écarter des débats des conclusions et pièces qui n'auraient pas été communiquées en temps utile et il doit recevoir, même après le prononcé de l'ordonnance de clôture, les conclusions qui sollicitent de voir écarter les conclusions et pièces transmises dans les conditions précitées (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n°12-22.531, Civ.. 2e, 14 décembre 2006, n°05-19.939).
L'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, précise notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Par ailleurs, aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 et 800 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
En l'espèce, il doit d'abord être analysé que le document notifié par la présente cour, par voie électronique, le 20 juin 2025 à 14h35 ne peut pas être qualifié «d'ordonnance de clôture ». En effet, l'absence de mention du nom d'un magistrat, auteur d'une telle décision, du greffier l'assistant à ce titre, de précision sur la salle de l'audience ensuite fixée, de signature, son envoi concomitant avec un avis de fixation reprenant la date de clôture du 25 juin 2025 prorogée par ordonnance du 21 mai 2025 et l'ordonnance ensuite signée par «Mme C. MOREAU, magistrat en charge de la mise en état» et par «Mme C. BONETIE, adjoint faisant fonction de greffier», prononçant la clôture de l'instruction à la date du 25 juin 2025, démontrent qu'il s'agissait non pas d'une décision judiciaire mais d'un envoi résultant d'une erreur technique sans aucune valeur dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, les conclusions du syndicat des copropriétaires dites d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 20 juin 2025 sont recevables.