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← Copropriété et syndic

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 novembre 2025 — n° 23-21.877

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300510

Synthèse de la décision

Question juridique

Les erreurs matérielles dans le comparatif des comptes de l'exercice précédent peuvent-elles remettre en cause la validité de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires ?

Principe retenu

L'assemblée générale des copropriétaires ne peut valablement approuver les comptes que si les notifications ont été faites conformément aux dispositions légales. Les erreurs matérielles dans le comparatif des comptes peuvent affecter la capacité des copropriétaires à se prononcer en connaissance de cause.

Faits clés

  • M. [W] est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Il a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution approuvant les comptes de l'exercice 2017.
  • Le comparatif des comptes de l'exercice précédent comportait des erreurs matérielles.
  • Les copropriétaires ont voté sur les comptes sans avoir toutes les informations nécessaires.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'annulation en considérant que les copropriétaires avaient déjà eu accès aux comptes lors d'une assemblée précédente.

Articles cités

article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967

Dispositif

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2023), M. [W], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 31 mai 2018 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2017 et de la résolution n° 11 ayant donné quitus au syndic pour sa gestion pour cette même année.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 11, I, 1°, et 13, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : 3. Selon le premier de ces textes, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. 4. Aux termes du second, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. 5. Pour rejeter la demande en annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 31 mai 2018, approuvant les comptes de l'exercice 2017, l'arrêt retient que, si le comparatif des comptes de l'exercice 2016 joint à la convocation ne reprend pas la totalité des informations relatives à certains postes de charges courantes, mentionnant le chiffre zéro à la place des données réelles en raison d'erreurs générées par une migration informatique, les copropriétaires ont pu exprimer leur vote en connaissance de cause, dès lors que les comptes de l'exercice 2016 leur avaient été précédemment communiqués lors de l'assemblée générale de 2017 les ayant approuvés. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

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