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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 7 novembre 2025 — n° 23/02573

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils contester les décisions prises lors d'une assemblée générale ordinaire ?

Principe retenu

Les décisions prises lors d'une assemblée générale des copropriétaires peuvent être contestées par les copropriétaires si elles ne respectent pas les règles de procédure ou si elles portent atteinte à leurs droits. La recevabilité de l'action en contestation dépend des circonstances de chaque cas.

Faits clés

  • La SCI JPC INVEST et plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic CITY IMMOBILIER.
  • L'assemblée générale contestée a eu lieu le 31 mai 2023.
  • Les demandeurs ont demandé des dommages et intérêts pour préjudices subis.
  • Le juge a déclaré les demandeurs irrecevables dans leur action contre le syndic.
  • La SARL CITY IMMOBILIER a été condamnée à verser des frais irrépétibles aux demandeurs.

Articles cités

article 514 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La Copropriété [Adresse 16] est une copropriété située à [Adresse 15] (n°83-85-87-89) ; la Société CITY IMMOBILIER en est le syndic depuis l'année 2018. Lors de l'assemblée générale du 31 mai 2023, le mandat de la Société CITY IMMOBILIER a été renouvelé lors de ladite assemblée générale. * * * Par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I], copropriétaires, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 et la société CITY IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui ils demandent, de : - Déclarer recevable et bien fondée l'action en contestation des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2023 ; - Condamner en tout état de cause la société CITY IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - Condamner en tout état de cause la société CITY IMMOBILIER à verser à chacun des demandeurs la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ordonnance d'incident en date du 20 décembre 2024, le Juge de la mise en état a : - Déclaré la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] irrecevables en leur action à l'encontre de la SARL CITY IMMOBILIER ; - Condamné in solidum la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] à verser à la SARL CITY IMMOBILIER d'une part et au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 d'autre part la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] aux dépens de l'incident ; - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 février 2025, pour conclusions des demandeurs ; - Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 24 juin 2025, la SARL CITY IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état, de : - Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JPC INVEST, les époux [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] à l'encontre de la société CITY IMMOBILIER. - Débouter la société JPC INVEST, les époux [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] de l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la société CITY IMMOBILIER. - Condamner la société JPC INVEST, Madame [R], Monsieur [R], Monsieur [U] et Monsieur [I] à payer à la société CITY IMMOBILIER la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2025, la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] demandent au Juge de la mise en état, de : - Débouter la Société CITY IMMOBILIER de ses demandes ; - Renvoyer à titre subsidiaire devant la formation de Jugement appelé à statuer sur le fond, au visa de l'article 789, 6° du Code de procédure civile ; - Condamner en tout état de cause la Société CITY IMMOBILIER à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence CITY 2 n'a pas conclu sur l'incident. L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré à l'issue pour être rendue le 7 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non recevoir L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir (6°) En outre, l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au cas d'espèce, la SARL CITY IMMOBILIER soutient que les demandeurs sont irrecevables, en ce que l'ordonnance d'incident du 20 décembre 2024 les a déclarés irrecevables en leur action ; qu'en conséquence l'action est éteinte, de sorte qu'il n'est plus possible de présenter de nouvelles demandes. Néanmoins, force est de constater qu'indépendamment des termes employés au dispositif de l'ordonnance d'incident précitée, l'ordonnance dont s'agit ne peut avoir tranché que l'incident qui lui était soumis, et ce dans le périmètre déterminé par les parties dans leurs conclusions d'incident respectives. Or, l'examen comparé de l'ordonnance d'incident et des conclusions d'incident permet d'établir au-delà de tout doute raisonnable que seule a été déclarée irrecevable la demande indemnitaire dirigée à l'encontre du syndic au bénéfice du syndicat des copropriétaires ; qu'à l'inverse, il n'a pas été statué sur la demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2023. Il ressort donc de ce qui précède que l'action des demandeurs n'était pas intégralement irrecevable ; qu'en outre, les défendeurs ne pouvaient s'y méprendre, dès lors que l'ordonnance d'incident renvoyait spécifiquement à la mise en état pour les conclusions des demandeurs ; de sorte que le caractère artificiel et dilatoire du présent incident apparaît largement établi. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CITY IMMOBILIER. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue de l'incident et de son caractère artificiel, il est équitable de condamner la SARL CITY IMMOBILIER, partie succombant largement au présent incident, à verser à la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DEBOUTONS la SARL CITY IMMOBILIER de l'intégralité de ses prétentions ; CONDAMNONS la SARL CITY IMMOBILIER à verser à la SCI JPC INVEST, Monsieur [T] [R], Madame [D] [R], [L], Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [I] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SARL CITY IMMOBILIER aux dépens de l'incident ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 2 décembre 2025, pour conclusions des défendeurs ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVÉ, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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