Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
7. Il en résulte que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date.
8. Selon l'article L. 5542-45 du code des transports et l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
9. Selon l'article L. 1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
10. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
11. Après avoir constaté que le salarié avait été recruté pour remplacer un marin pendant l'absence de celui-ci, relevé que ce dernier avait été déclaré inapte le 29 juin 2017 et énoncé, à bon droit, que si les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée, lorsque le terme est non défini, celui-ci ne produit effet qu'à la date à laquelle la cessation d'activité du salarié remplacé est définitive, la cour d'appel a retenu le caractère définitif de la rupture du contrat de travail du marin remplacé à la date du 25 juillet 2017.
12. Ayant constaté que l'employeur n'avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d'activité du salarié remplacé et qu'il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat avant le 25 janvier 2020, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que l'employeur avait maintenu le salarié dans les liens d'un contrat de travail qui s'était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée et en a exactement déduit que cette relation s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.
13. Ayant relevé que l'employeur n'avait pas repris le paiement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude du marin à la navigation, en violation des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail, et que ce manquement avait persisté pendant six mois sans mise en oeuvre d'une rupture du contrat, la cour d'appel a pu retenir que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.