Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 13 novembre 2025 — n° 22/01861
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [E] [V] est-il fondé sur une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, la cour a jugé que les absences répétées et les abandons de poste constituaient une faute grave justifiant le licenciement.
Faits clés
- M. [E] [V] a été licencié le 19 décembre 2017 pour faute grave.
- Les motifs du licenciement incluent des abandons de poste et des absences injustifiées.
- M. [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel a infirmé ce jugement et a confirmé la faute grave.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Restauteck emploie plus de 10 salariés et est soumise à la convention collective des cafétérias et assimilés. Elle exploite un restaurant sous l'enseigne Flunch à [Localité 5].
M. [E] [V] a été embauché par la société Restauteck par contrat à durée indéterminée en date du 9 mai 2016, en qualité d'employé polyvalent de cafétéria, à temps partiel, niveau 01, échelon 01 de la convention collective. Il était affecté dans l'établissement exploité à [Localité 5]. La moyenne de ses trois dernières rémunérations brutes mensuelles est de 1 354,30 euros.
M. [V] a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2017 dans les termes suivants :
"Malgré votre absence à l'entretien du 15 décembre 2017 auquel nous vous avions convoqué en date du 29 novembre 2017, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La rupture du contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 19 décembre 2017.
Motivations de la décision
Les motifs du licenciement sont les suivants :
- Abandon de poste les 8 et 9 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30.
Demande de justification du 14 novembre 2017.
- Absences injustifiées du 10 novembre 2017 de 18 h 30 à 23 h.
Demande de justification du 14 novembre 2017.
- Abandon de poste les 15, 16 et 20 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30.
Demande de justification du 21 novembre 2017.
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis...".
Par requête du 17 avril 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Restauteck à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017,
* 1 354,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 135,43 euros à titre de congés payés afférents,
* 507,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 063 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Restauteck de délivrer à M. [V] les documents sociaux et bulletins de paie et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et ce, à peine d'astreinte d'un montant de 15 euros par jour de retard, en se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- débouté M. [V] du surplus de sa demande,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement du 17 décembre 2021 a été notifié aux parties le 05 janvier 2022.
La société Restauteck en a interjeté appel le 31 janvier 2022.
Selon conclusions du 28 avril 2022 communiquées par le RPVA, la société Restauteck demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société 'Flunch' en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] [V] était parfaitement fondé ;
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner aux dépens.
Selon conclusions du 8 juillet 2022 communiquées par le RPVA, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer la société Restauteck irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
condamné la société Restauteck aux sommes suivantes :
* 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017,
* 1 354,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée à hauteur de 2 708,62 euros,
* 135,43 euros au titre des congés payés incidents,
* 507,86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 063 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorée à hauteur de 13 543 euros,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de rappel de salaire de septembre à octobre 2017,
Statuant de nouveau :
- condamner la société Restauteck aux sommes suivantes :
* 1 354,30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 470,33 euros à titre de rappel de salaire de septembre à octobre 2017 outre 47,03 euros de congés payés incidents,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, de bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
- déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, la société Restauteck et l'en débouter purement et simplement,
- condamner la société Restauteck à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
L'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement des motifs matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [V]:
- des abandons de poste les 8 et 9 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30 et les 15, 16 et 20 novembre 2017 à 15 h 30 pour une fin de poste à 18 h 30,
- une absence injustifiée le 10 novembre 2017 de 18 h 30 à 23 h.
A l'appui de ces griefs, la société produit le planning du salarié qui mentionne sa planification aux jours et heures précisées dans la lettre de rupture.
Elle produit également les attestations de M. [O], adjoint de direction et de Mme [S] adjointe de direction qui indiquent que le salarié a 'abandonné' son poste à plusieurs reprises sans autorisation et sans prévenir en listant les dates reprises dans la lettre de licenciement.
Aux termes de ses écritures, si M. [V] 'conteste le grief reproché', il ne conteste pas les absences à son poste qui sont précisément énumérées mais considére qu'au regard de son ancienneté et de l'absence d'antécédent disciplinaire, son employeur 'aurait pu s'il voulait sanctionner celui-ci infliger une sanction moindre'.
Il renvoie par ailleurs à la motivation du conseil de prud'hommes qui a estimé que le contrat de travail n'indiquait pas un horaire précis, que le salarié qui avait un autre emploi a été mis en difficulté par son employeur en ne fixant pas ses horaires de travail et qu'un employeur qui interdit au salarié à temps partiel toute activité professionnelle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle.
Or, la cour constate que le salarié ne conteste pas la régularité de son contrat de travail à temps partiel et n'en demande pas la requalification en un contrat à temps complet.
D'ailleurs, le contrat de travail produit aux débats mentionne 'une durée mensuelle de 117 heures réparties en moyenne sur les semaines du mois à raison de 27 heures'. Il ajoute que 'la communication des horaires et la modification des plannings prévisionnels s'effectueront dans les conditions suivantes : un planning prévisionnel est communiqué en milieu de semaine A pour la semaine C par voie d'affichage."
Il est ainsi précisé dans le contrat, et ce conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, la durée mensuelle du travail, sa répartition sur les semaines du mois et enfin les modalités de communication des horaires de travail au salarié, soit la semaine A pour une prestation la semaine C.
Le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance de ses horaires de travail selon les modalités prévues, ses plannings individuels précisant bien les jours et heures de travail, mais il fait valoir que sa durée du travail et ses horaires de travail étaient modifiés tous les mois (sans plus de précision) et qu'il avait sollicité un contrat de travail à temps plein en vain.
Sur ce dernier point, il se borne à produire une lettre simple datée du 12 novembre 2017 à l'adresse de son employeur indiquant qu'il avait été obligé, faute de contrat à temps plein, de trouver un temps partiel ailleurs de 17h à 20 heures du lundi au vendredi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Restauteck à verser à M. [E] [V] la somme de 300 euros à titre de déduction infondée sur le salaire de novembre 2017 et la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Restauteck à payer à M. [E] [V] la somme de 52,37 euros bruts à titre de rappel de salaire de septembre 2017 et 5,24 euros bruts de congés payés afférents,
ORDONNE à la société Restauteck de délivrer à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification,
REJETTE la demande d'astreinte et les plus amples demandes des parties,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés dans la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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