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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025 — n° 25-14.582

Qpc Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01156

Synthèse de la décision

Question juridique

Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles la protection en cas de licenciement, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ?

Principe retenu

Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité d'une disposition législative interprétée par la jurisprudence, sous réserve que cette interprétation ait été soumise à la juridiction supérieure. La question posée présente un caractère sérieux quant à la conformité de l'octroi de protection aux membres des commissions paritaires professionnelles avec les libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Faits clés

  • Interprétation des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail par la Cour de cassation
  • Protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux
  • Question prioritaire de constitutionnalité soumise au Conseil constitutionnel
  • Absence de dispositions législatives expresses sur la protection des membres des commissions paritaires
  • Liberté d'entreprendre et liberté contractuelle invoquées

Articles cités

article L. 2251-1 du code du travail article L. 2234-3 du code du travail article L. 2411-3 du code du travail article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Exposé du litige

Faits et procédure 1. M. [Z] a été engagé en qualité d'opérateur de production au sein de la société Toray Carbon Fibers Europe par contrat à durée déterminée du 20 avril au 31 décembre 2011. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. 2. Membre depuis décembre 2020 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des industries chimiques et connexes, il a été mis à disposition de la Fédération nationale des industries chimiques CGT par convention du 30 novembre 2021. Il a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques. 3. Par lettre du 31 mai 2024, le salarié a été licencié pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise. Il a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 7 juin 2024, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l'entreprise et au paiement des salaires dus depuis son éviction.

Motivations de la décision

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2025 par la cour d'appel de Pau, la société Toray Carbon Fibers Europe a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 2251-1 et L. 2234-3 du code du travail, interprétés de façon constante par la Cour de cassation, comme accordant aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif non seulement au niveau local, départemental ou régional, mais également au niveau national, la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et ce même dans le silence de l'accord collectif sur ce point, portent-ils atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente. 6. Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Soc., 1er février 2017, pourvoi n° 15-24.310, Bull. 2017, V, n° 20), sont applicables au litige, qui porte sur l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles nationales créées par accord collectif de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. 7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 8. La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'il pourrait être estimé qu'en l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens, l'octroi aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif au niveau national, de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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