Cour d'appel, 1re chambre sociale, 19 novembre 2025 — n° 23/04635
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de restitution de matériel professionnel après un licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
L'employé licencié pour inaptitude doit restituer le matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur. En cas de non-restitution, une astreinte peut être ordonnée pour garantir l'exécution de cette obligation.
Faits clés
- M. [O] [C] a été licencié pour inaptitude physique.
- La société Codan France a convoqué M. [O] [C] à un entretien préalable avant licenciement.
- M. [O] [C] a été déclaré inapte par les services médicaux du travail.
- La société a demandé la restitution de matériel professionnel après le licenciement.
- La cour a ordonné la restitution sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Exposé du litige
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FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail effectif à compter du 1er janvier 1995, la société Codan France, spécialisée dans l'activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques, embauchait M. [O] [C] en qualité d'attaché commercial.
M. [O] [C] occupait au dernier temps de la relation contractuelle le poste de chef de produit pompes, capteurs de pression, anesthésie, en appui des commerciaux de la société lorsqu'il était sollicité par ces derniers. Il exerçait par ailleurs des fonctions commerciales dans le secteur géographique de l'Hérault exclusivement, ce qui lui permettait de percevoir des primes variables. Son salaire fixe était d'un montant de 5543 euros bruts avant perception des primes.
Le 22 janvier 2022, M. [O] [C] était en arrêt maladie.
Le 4 août 2022, suite à une visite médicale organisée par la caisse d'assurance maladie, le versement des indemnités journalières revenant au salarié était interrompu à compter du 27 août suivant.
À l'issue du dernier arrêt de travail transmis par M. [O] [C], l'employeur a organisé une visite médicale de reprise qui est intervenue le 21 septembre 2022 à l'issue de laquelle il était déclaré inapte par les services médicaux du travail qui précisaient que tout maintien de ce dernier dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier recommandé avec avis de réception date du 27 septembre 2022, la société Codan France convoquait M. [O] [C] à un entretien préalable avant licenciement fixé au 10 octobre 2022 au siège social.
Par un autre courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2022, la société Codan France notifiait à M. [O] [C] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre suivant, l'employeur adressait au salarié ses documents de fin de contrat de travail.
Par requête du 21 octobre 2022, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers a statué comme suit:
Dit que le licenciement de M. [O] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi par la Sarl Codan France ;
Dit que M. [O] [C] n'a pas fait l'objet de discrimination ou de harcèlement ;
Déboute M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne à M. [O] [C] la restitution du matériel professionnel ;
Déboute la SARL Codan France au titre de sa demande de l'article 700 du code procédure civile;
Dit que les dépens s'il en était exposés, seront supportés par moitié pour chacune des parties en ce qui les concerne.
Selon déclaration en date du 18 septembre 2023, M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 l'appelant a demandé en substance à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023;
Statuant à nouveau,
Dire que M. [O] [C] a été victime de comportements discriminatoires du fait de son âge ;
Dire que M. [O] [C] a été victime de harcèlement moral, ayant entrainé son
inaptitude;
Prononcer la nullité du licenciement de M. [O] [C];
Dire que la société Codan France a manqué à son obligation de bonne foi;
En conséquence,
Condamner la Société Codan France à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination en raison de l'âge et le harcèlement moral
L'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison [de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre], de son âge, [de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire], ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L. 1132-4 du même code dispose que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination au sens des dispositions précitées. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'appelant soutient également avoir été victime d'un harcèlement moral et invoque les mêmes faits que pour la discrimination.
L'article L1152-1 du code précité dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Afin de démontrer la discrimination et le harcèlement dont il a été l'objet en raison de son âge, l'appelant rappelle que lors de son licenciement il était âgé de 67 ans et qu'il avait 27 ans d'ancienneté. Il ajoute qu'il avait de bonnes relations avec ses précédents supérieurs hiérarchique et qu'après l'arrivée de son nouveau directeur, M. [U] [H], en 2020, ses conditions de travail ont été volontairement dégradées pour l'inciter à quitter la société. Il indique en avant propos que depuis l'arrivée de M. [H], il lui a été prescrit des anxyolitiques et des anti-dépresseurs en raison de la dégradation de ses conditions de travail avant d'être en arrêt maladie le 27 janvier 2022 et d'être déclaré inapte au sein de la société par les services médicaux du travail le 21 septembre suivant. Il décrit chacun des faits de harcèlement et discriminatoires qu'il reproche à son employeur.
La société intimée fait valoir en avant propos qu'aucune discrimination liée à l'âge n'existe dans l'entreprise dans la mesure où, sur les 24 salariés qu'elle embauchait, 14 d'entre eux avaient plus de 50 ans et une ancienneté supérieure à 10 ans en précisant que la moyenne d'âge des chefs de produits était de 57 ans et que leur ancienneté était en moyenne de 12 ans. Elle ajoute que l'inaptitude déclarée par les services médicaux n'est pas d'origine professionnelle en rappelant que c'est la caisse d'assurance maladie qui a décidé de cesser le versement des indemnités journalières au salarié. Elle expose également que l'appelant ne s'est jamais plaint d'une quelconque discrimination. Elle conclut que l'appelant ne produit aucun élément pouvant laisser penser qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement ou d'une discrimination liée à l'âge et répond à tous les faits invoqués par le salarié.
Il convient d'examiner chacun des faits dénoncés par l'appelant.
- Sur la perte d'autonomie notamment en raison de l'interdiction qui lui a été faite de se déplacer hors secteur avec un retrait de sa carte carburant et de son badge d'autoroute
L'appelant invoque une perte d'autonomie notamment en raison de l'interdiction qui lui a été faite de se déplacer hors secteur accompagnée du retrait de sa carte carburant et de son badge d'autoroute, ce qui l'a contraint à prendre le train et à avancer ses frais de transport pour ses déplacements pour le compte de son employeur à la demande de ses interlocuteurs.
La société intimée expose que l'appelant a effectué de nombreux trajets en véhicule qui ne lui avaient pas été demandés et qu'elle a été contrainte à plusieurs reprises de le rappeler à l'ordre eu égard à l'importance des trajets et des heures passées au volant du véhicule sans son accord afin de garantir sa santé et sa sécurité et éviter des dépenses. Elle ajoute lui avoir demandé à plusieurs reprises d'être autorisé à effectuer les trajets en voiture en dehors de son secteur ( département de l'Hérault), ce qu'il s'est abstenu de faire de sorte qu'elle n'a eu d'autre choix que de le contraindre à restituer sa carte de carburant et son badge pour le péage.
Il est établi que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 décembre 2021, le supérieur hiérarchique a informé l'appelant de sa décision de lui retirer sa carte essence et son badge de péage. Dans ce courrier, il était rappelé à l'appelant que le 10 août 2020, il avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour ne pas avoir respecté les consignes de déplacement en dehors de son secteur qui lui avaient été également rappelées 15 jours auparavant au cours d'une conversation téléphonique. Dans le courrier du 10 août 2020, il est fait état de divers rappels à l'ordre sur ce sujet des 10 février, 23 juin et 4 août 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Codan d'assortir sa demande de restitution du matériel professionnel sous astreinte;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [O] [C] à remettre à la société Codan l'ordinanteur Lenovo ThinkPad L380 Yoga, le téléphone Samsung Galaxy S7 ( SM-G930F), la pompe 601900-BAI, le scanner et le pied à prefusion référence 601 sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Codan de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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