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Cour d'appel, chambre sociale, 18 novembre 2025 — n° 21/02283

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement abusif sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

En cas de licenciement abusif, le salarié a droit à des indemnités compensatrices, y compris des dommages et intérêts. Les intérêts de retard sur ces sommes commencent à courir à partir de la date de la décision de justice, sauf en cas de procédure collective ouverte ultérieurement.

Faits clés

  • Madame [T] [O] a été licenciée par la société PRATIXEO PRO SERVICES.
  • Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps plein.
  • Le licenciement a été jugé abusif par le conseil de prud'hommes.
  • Des indemnités pour licenciement abusif ont été allouées, ainsi que des rappels de salaire.
  • La société PRATIXEO PRO SERVICES a été placée en liquidation judiciaire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SARL PRATIXEO PRO SERVICES (RCS CLERMONT-FERRAND n° 810 330 308) exerce une activité de prestations de nettoyage courant des bâtiments, nettoyage de vitres, nettoyage et repassage de linge, entretien et aménagement des espaces, travaux de maintenance, nettoyage de véhicules. Madame [T] [O], épouse [U], née le 7 novembre 1984, a été embauchée à compter du 26 septembre 2016 par la société PRATIXEO PRO SERVICES, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures hebdomadaires), en qualité d'assistante commerciale et d'exploitation. Par avenant du 1er janvier 2017, la durée contractuelle de travail de la salariée a été portée temporairement à temps plein pour la période courant jusqu'au 1er février suivant. Par avenant du 1er novembre 2017, le contrat de travail de Madame [T] [O], épouse [U], a évolué définitivement à temps plein. La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle des entreprises de propreté. Par acte sous seing privé en date du 31 août 2018, Madame [A] et Monsieur [P], associés et co-gérant de la société PRATIXEO PRO SERVICES, ont cédé à Messieurs [V] et [F], ainsi qu'à Madame [B], 100% des parts sociales composant le capital social de l'entreprise. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] et Madame [A] ont signé avec Messieurs [V] et [F] et Madame [B] « une convention de garantie d'actif et de passif » aux termes de laquelle Monsieur [P] et Madame [A] se sont portés garant de tout passif nouveau ou supplémentaire non compris, ou pour un montant insuffisant, dans les dettes inscrites dans la situation comptable ayant servi de base à ladite cession. A compter de cette date, Messieurs [V] et [F] et Madame [B] ont été désigné en qualité de nouveau co-gérants de la société PRATIXEO PRO SERVICES. Le 15 décembre 2018, Madame [T] [O], épouse [U], a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, lequel sera ensuite régulièrement renouvelé. Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 10 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [T] [O], épouse [U], inapte à son poste de travail au sein de la société PRATIXEO PRO SERVICES, avec dispense de reclassement au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier en date du 21 mai 2019, la SARL PRATIXEO PRO SERVICES a convoqué Madame [T] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 juin 2019, la SARL PRATIXEO PRO SERVICES a licencié Madame [T] [O], épouse [U], pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 16 décembre 2019, Madame [T] [O], épouse [U], a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, obtenir le rappel de salaire et les congés payés afférents correspondant, obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, outre un rappel de salaire sur classification conventionnelle, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamner en conséquence l'employeur à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS Le 31 août 2018, Madame [X] [A] et Monsieur [R] [P], gérants de la société PRATIXEO PRO SERVICES lors de l'embauche le 26 septembre 2016 de Madame [T] [O], épouse [U], et agissant en qualité de cédants, ont conclu avec Madame [D] [B] et Messieurs [I] [V] et [C] [F], agissant en qualité de cessionnaires, un protocole (promesse) de cession à titre onéreux de droit de sociaux (100% du capital social) de la société PRATIXEO PRO SERVICES pour un prix fixé à un euro symbolique. Aux termes de l'acte de cession, il était précisé notamment que l'exercice social se termine le 31 décembre de chaque année, que la société employait à l'époque considérée quatre salariés, que les bénéficiaires auraient la pleine propriété et la jouissance des parts sociales cédées à compter de la signature de l'acte réitératif devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2018 et que les parties ont convenu de ne pas faire réaliser un audit préalable de l'entreprise. Etaient par ailleurs jointes diverses pièces, dont la liste des salariés et celle des procédures en cours avec les documents y afférent. Le 31 août 2018, les mêmes parties ont également conclu une convention de garantie d'actif et de passif aux termes de laquelle il était expressément convenu que les cédants déclarent faire leur affaire personnelle, proportionnellement aux titres cédés, de tout passif non déclaré, non provisionné ou insuffisamment provisionné à la date de cession des parts sociales, que ladite garantie s'attache à tout passif de quelque nature que ce soit, non porté à la situation arrêtée à la date de cession et qui aurait une cause antérieure à cette date mais qui viendrait à se révéler postérieurement à celle-ci, à savoir notamment tous réhaussements d'impôts, taxes, obligations contractuelles, quasi-contractuelles, instances, réclamations, omissions, infractions antérieures au jour de la cession, indemnités dues à des tiers en vertu de conventions de ruptures de contrat, et de façon plus générale, toute dette ou engagement quelconque dont la nature serait susceptible de diminuer la valeur de l'actif de la société. Cette garantie de passif expirait le 31 août 2019 sauf prescription légale plus longue en matière fiscale et sociale. La société PRATIXEO PRO SERVICES a ainsi connu, entre le 31 août 2018 (date de la signature de la promesse de cession) et le 30 septembre 2018 (date limite pour la conclusion de l'acte réitératif) un changement de direction, Madame [X] [A] et Monsieur [R] [P], anciens dirigeants et promettants, ayant cédé l'ensemble des parts sociales de l'entreprise à Madame [D] [B] et Messieurs [I] [V] et [C] [F] (bénéficiaires). Dans ce cadre, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Madame [T] [O], épouse [U], s'est poursuivi sous la direction de la nouvelle présidence. - Sur la prescription - Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 7 juin 2019, Madame [T] [O], épouse [U], est en droit de prétendre à des rappels de salaire pour la période postérieure au 7 juin 2016, et ce alors qu'elle a été embauchée par la société PRATIXEO PRO SERVICES à compter du 26 septembre 2016 Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes de rappel de salaire soutenues par la salariée pour la période antérieure au 16 décembre 2016. - Sur la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle - En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées. Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. En l'espèce, vu les pièces produites, la société PRATIXEO PRO SERVICES n'a appliqué à Madame [T] [O], épouse [U], aucun coefficient conventionnel précis, et l'employeur a rémunéré la salariée sur la base d'un taux horaire correspondant à la qualification employé administratif échelon 1. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de la salariée dispose seulement qu'elle est 'engagée en qualité de - Niveau ...à compter du 26/09/2016 à 16h30 pour une durée indéterminée et à temps partiel. Le salarié aura en charge d'assurer pour le compte de l'employeur les fonctions suivants relevant de son activité principale sans que cette liste soit limitative : - Accueil - Gestion administrative - Gestion RH. Conformément aux dispositions de la convention collective, il est prévu la possibilité pour le salarié d'exercer des tâches relevant de plusieurs emplois repères. Ainsi les domaines d'intervention du salarié pourront être aussi : - Prospection ou action commerciale ; - Représentation de la responsable d'agence ; - Mise en place d'intervenants. Les attributions et les responsabilités du salarié sont susceptibles d'évoluer, ce que la salariée accepte sous réserve de conserver le bénéfice de sa rémunération et de sa classification. L'emploi repère est défini dans la fiche de poste annexée au présent contrat'. Sur l'ensemble de la période d'emploi considérée, les bulletins de salaire de Madame [T] [O], épouse [U], se contentent de faire état d'un emploi en qualité d'agent administratif, qualification employée, sans précision d'un niveau de classification ni d'un coefficient conventionnel quelconques. La fiche de poste jointe au contrat de travail de la salariée concerne un poste d'assistante commerciale et d'exploitation. Madame [T] [O], épouse [U], distingue deux périodes principales d'emploi, celle ayant couru du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017 lors de laquelle elle considère avoir exercé à titre habituel des fonctions relevant de la qualification employée administrative, niveau 3, puis celle postérieure au 1er janvier 2018 correspondant selon elle à un emploi d'agent de maîtrise, niveau 1. Par application des principes de droit susvisés, il appartient à Madame [T] [O], épouse [U], de démontrer qu'elle a effectivement exercé à titre habituel les fonctions relevant de chacun de ces niveaux de classification conventionnelle. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit une grille de classification composée de différentes filières, dont une administrative comprenant plusieurs niveaux définis en fonction de critères classant, à savoir le niveau d'autonomie/initiative du salarié, de la technicité du poste et des responsabilités assurées. Les emplois repères sont définis en fonction de tous les critères classants du niveau et de l'échelon correspondants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard l'UNEDIC CGEA d'[Localité 7], en qualité de délégation gestionnaire de l'AGS, et contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables comme non prescrites les demandes de rappel de salaire de Madame [T] [O], épouse [U], pour la période antérieure au 16 décembre 2016 ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail ayant lié Madame [T] [O] à la société PRATIXEO PRO SERVICES en contrat de travail à temps plein à compter du 1er août 2017 ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame [T] [O], épouse [U], est d'origine professionnelle ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Madame [T] [O], épouse [U], est d'origine fautive ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié par la société PRATIXEO PRO SERVICES à Madame [T] [O], épouse [U], est sans cause réelle et sérieuse ; - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PRATIXEO PRO SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau, - Déboute Madame [T] [O], épouse [U], de sa demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle à l'échelon employé administratif niveau 3 pour la période du 26 septembre 2016 au 31 décembre 2017 ; - Déboute Madame [T] [O], épouse [U], de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - Dit que Madame [T] [O], épouse [U], aurait dû se voir appliquer par la société PRATIXEO PRO SERVICES la classification professionnelle conventionnelle d'agent de maîtrise de la filière administrative pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juin 2019 ; - Fixe la créance de Madame [T] [O], épouse [U], au passif de la liquidation judiciaire de la société PRATIXEO PRO SERVICES aux sommes suivantes au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ayant lié la salariée à la société PRATIXEO PRO SERVICES : * 11.995,38 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle pour la période du 1er janvier 2018 au 7 juin 2019, outre 1.199,53 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 1.967,76 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur requalification, à compter du 1er août 2017, du contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 196,78 euros (brut) au titre des congés payés afférents, *1.124,15 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 112,41 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 1.212,96 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 121,30 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 4.164,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail, * 1.062,63 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 4.164,86 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 416,49 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de rappel de salaire sur classification conventionnelle, de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice prévue par l'article L.

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