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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 20 novembre 2025 — n° 22/01828

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes en répétition de l'indu peuvent-elles être déclarées irrecevables pour cause de prescription ?

Principe retenu

Le délai de prescription pour les actions en répétition de l'indu commence à courir à partir du moment où le créancier a connaissance des faits lui permettant d'agir. Si la demande est formulée après l'expiration de ce délai, elle est déclarée irrecevable.

Faits clés

  • Mme [J] [R] a été engagée par la société DECS par contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • La société DECS a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • La demande en répétition de l'indu a été formulée pour la première fois le 13 juillet 2020.
  • Le jugement a confirmé que le délai de prescription était acquis au moment de la demande.
  • Les demandes relatives à la garantie due par l'AGS ont été déclarées sans objet.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [R] a été engagée par la société DECS par contrat à durée déterminée, en qualité de responsable adjointe magasin, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013. Cette société exploitait sous l'enseigne Soleil sucré un fonds de commerce de lingerie. La convention collective applicable est, selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits, la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 novembre 2014, la société DECS a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 15 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession d'actifs de la société DECS au profit de M. [L] [P] avec possibilité de substitution par la société Société de participations industrielles et commerciales (SPIC). En application de l'article L.1224-2 du code du travail, il a ordonné le transfert de 137 contrats de travail nécessaires à la poursuite de l'activité dont celui de la salariée. Par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société DECS. La société BTSG, prise en la personne de Me [G] [T], a été désignée en qualité de liquidateur. La Selarl Bauland, Carbpni Martinez et associés, prise en la personne de Me [V] [X], a été maintenue en qualité d'administrateur judiciaire. Mme [R] a été désignée représentante de section syndicale à compter du 19 février 2016. Par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 juillet 2016, la société SPIC a été déclarée en redressement judiciaire. Me [F] [D] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. La SCP [I]-Bally prise en la personne de Me [S] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 30 septembre 2016, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SPIC. Par jugement du 24 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a refusé d'autoriser la société SPIC à vendre les actifs cédés par la société DECS et de procéder au licenciement économique de tout ou partie des salariés. Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire de la société SPIC en liquidation judiciaire. Par requête du 28 octobre 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de repositionnement et de rappel de salaire. Me [F] [D] a été maintenu en qualité d'administrateur judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de donner acte à Me [B] [Z] de ce qu'il intervient volontairement à la présente procédure pour la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société DECS, en lieu et place de Me [G] [T]. Par ailleurs, il convient également de prendre acte du fait que la société Asteren prise en la personne de Me [M] [H] intervient en qualité de liquidateur de la société SPIC en remplacement de la société Selafa MJA. - Sur les demandes tendant à voir constater et/ou juger que En application de l'article 954 du code de procédure civile il sera rappelé que les demandes tendant à ce qu'il soit constaté ou jugé figurant dans le dispositif des écritures ne constituent pas des prétentions. - Sur l'étendue du litige Il convient de relever qu'il n'est pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction soulevée par l'AGS, - débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de déclarer les salaires de l'année 2016 auprès de la CNAVTS, - annulé l'avertissement du 18 mai 2016, - rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 1er juillet 2016, - rejeté la demande de rappel de salaire pour la journée du 7 juin 2016, - rejeté la demande de rappel de prime de mobilité, - fixé au passif de la société SPIC la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale, - condamné la salariée aux dépens. Ces chefs de dispositif ne sont pas dévolus à la cour et sur ces points le jugement est définitif. - Sur la fin de non recevoir soulevée par le liquidateur de la société DECS L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le liquidateur de la société DECS soutient que la demande présentée par la salariée est irrecevable dans la mesure où celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir. Il fait ainsi valoir qu'il n'est pas comptable des manquements qu'elle reproche à la société SPIC, que par ailleurs la salariée ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail sont réunies en ce qu'il n'est pas démontré le transfert d'une unité économique autonome à laquelle le contrat était attaché, que le contrat a été rompu avant la résolution du plan de cession par l'envoi de la lettre du 10 novembre 2016 en sorte qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail. Il invoque également les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail pour dire qu'il n'est pas tenu de la dette. La salariée oppose que le transfert du contrat de travail a eu lieu en raison de la résolution du plan de cession et alors que le contrat de travail était toujours en cours. Les éléments opposés par le liquidateur de la société ne se rapportent pas à l'intérêt à agir de la salariée mais constituent des moyens de défense au fond. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2016, que la résolution du plan de cession des actifs de la société DECS adopté le 15 juin 2015 a été prononcée et qu'il a été précisé que les salariés attachés aux fonds de commerce réintégrés dans DECS à la suite de la résolution du plan sont transférés à DECS en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Il sera ajouté que cette décision a été rendue sur requête du liquidateur de la société DECS. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société DECS. Il sera ajouté que les demandes de la salariée à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société sont recevables. En l'état, il n'y a lieu de mettre hors de cause ni le liquidateur de la société DECS, ni celui de la société SPIC, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. - Sur la demande de repositionnement salarial Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à la salariée, qui réclame un rappel de salaire en soutenant qu'elle a occupé les fonctions de responsable de magasin sur la période comprise entre le mois de juin 2014 et le mois de novembre 2016 alors qu'elle était engagée en qualité d'adjointe de magasin qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de la convention collective pour ce faire. Au soutien de sa demande, la salariée invoque des dispositions conventionnelles prévues par le chapitre II article 5 de la convention collective applicable qui se rapporte à la mutation temporaire de service et d'emplois qui dispose qu'un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Dès le premier mois du remplacement, le personnel d'encadrement muté temporairement percevra une indemnité compensatrice lui assurant au moins le salaire minimum du poste. Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de rémunération. Toutefois, aucune des pièces qu'elle produit ne permet de considérer qu'elle a effectivement exercé les fonctions de responsable de magasin. Il sera observé que la pièce 5 figurant au BCP n'est pas son relevé de carrière mais celui de Mme [A]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de la demande de rappel de salaire formée à ce titre. - Sur les demandes au titre d'un licenciement A titre liminaire, il convient de préciser qu'en dehors du liquidateur de la société DECS qui est taisant sur ce point, les autres parties s'accordent à reconnaître que la salariée a adhéré au dispositif CSP qui lui a été proposé. Cet élément est conforté par le décompte des AGS versé aux débats qui mentionne une acceptation du CSP. Aucun élément ne permet de déterminer à quelle date précise, la lettre datée du 10 novembre 2016 intitulée ' notification du licenciement pour motif économique' et informant la salariée de la possibilité d'adhérer au CSP adressée par l'administrateur judiciaire de la société SPIC, a été remise à la salariée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant DONNE ACTE à Me [B] [Z] de ce qu'il intervient volontairement à la présente procédure pour la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société DECS, en lieu et place de Me [G] [T], PREND ACTE du fait que la société Asteren prise en la personne de Me [M] [H] intervient en qualité de liquidateur de la société SPIC en remplacement de la société Selafa MJA, DIT que les demandes de Madame [J] [R] à l'encontre de la société DECS sotn recevables. DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande de fixation de sa créance de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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