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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 20 novembre 2025 — n° 21/01949

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont établis.

Faits clés

  • M. [J] [Y] a été engagé par la société Franck Etalage par contrat à durée indéterminée.
  • Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en invoquant des manquements de l'employeur.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Franck Etalage.
  • La cour a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions tout en infirmant certaines parties.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [Y] a été engagé par la société Franck Etalage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 2010 en qualité de frigoriste-électricien pour une durée de 39 heures de travail hebdomadaire. Par avenant à effet au 1er novembre 2012, la durée du travail hebdomadaire a été portée à 35 heures. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un manquement aux règles de prévention, un défaut d'organisation de visites périodiques du médecin du travail et le non-respect de paiement des primes. Le 6 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités et des rappels de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement mis à disposition le 2 novembre 2020, les premiers juges ont débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [Y] aux dépens. Le 16 février 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Franck Etalage. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail comme intervenue aux torts de l'employeur, de fixer sa créance au passif de la société aux sommes suivantes : * 22 952,58 euros au titre d'heures supplémentaires de 2017 à 2019, * 2 295,25 euros au titre des congés payés afférents, * 4 576,22 euros au titre du repos compensateur, * 3 766,38 euros au titre de la prime de 13ème mois de 2017 à 2019, * 376,63 euros au titre des congés payés afférents, * 1 562,12 euros au titre de la prime de régularité de 2017 à 2019, * 156,12 euros au titre des congés payés afférents, * 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 9 850,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 985,08 euros au titre des congés payés afférents, * 7 634,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 29 552,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner que lui soient remis ses bulletins de salaire de septembre et octobre 2019, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ainsi que le paiement des dépens et la capitalisation des intérêts, de dire l'arrêt opposable à l'AGS et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 mars 2025, la SELARL Axyme, prise en la personne de M. [H] [V], en qualité de liquidateur de la société Franck Etalage, intervenante forcée et intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, de débouter M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur Le salarié reproche à l'employeur le refus de paiement d'heures supplémentaires, le non-respect des dispositions de la convention collective applicable en ne versant ni la prime de 13ème mois, ni la prime de régularité et le non-respect de l'obligation de sécurité et soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit par conséquent produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le liquidateur de la société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission en ce que les manquements ne sont pas établis, sont anciens et n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur et que le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. S'agissant des heures supplémentaires et de l'absence de compensation du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires La cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées et qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié expose que, étant le seul électricien et plombier de l'entreprise, il travaillait habituellement : - les matinées, du lundi au vendredi de 6 heures 30 à 12 heures, avec une pause de quinze minutes de 9 heures à 9 heures 15, - les après-midis, du lundi au jeudi de 13 heures à 15 heures 30 et le vendredi de 13 heures à 14 heures 30, que lorsqu'il travaillait sur les chantiers, il lui arrivait fréquemment de se rendre d'abord à l'atelier de [Localité 7] dès 5 heures 30 afin d'aider ses collègues à charger des plafonds très lourds dans le camion de livraison puis repartait vers 5 heures 45 pour être sur le chantier à 6 heures 30, qu'il finissait sa journée entre 15 heures 30 et 17 heures selon l'état d'avancement de celui-ci, qu'à l'issue de sa journée de travail, il était chargé d'acheter le matériel au magasin Leroy-Merlin près de son domicile, ne rentrant chez lui que vers 19 heures ou 20 heures et qu'il devait passer les commandes par mail le soir et le week-end depuis son domicile, les bureaux n'étant dotés ni de ligne téléphonique, ni de connexion internet. Il précise qu'alors que les horaires affichés dans l'atelier étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures du lundi au jeudi et de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures le vendredi, il était le seul à se voir appliquer des horaires différents. Il indique qu'il était donc amené chaque semaine à dépasser la durée contractuelle de 35 heures et qu'alors qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif, l'employeur n'a cependant pas procédé au décompte des heures de travail qu'il effectuait. Au soutien de ses allégations, il produit, sur la période concernée du 16 janvier 2017 au 1er octobre 2019, date de la rupture : - un décompte quotidien des heures de travail effectuées, hors temps de pause, jours fériés et congés, - des copies de ses agendas mentionnant chaque jour son début et sa fin de journée et ses interventions, - des factures établies à l'ordre de ses clients, - des fiches d'intervention et de suivi des fluides, - une attestation de M. [B] [M], qui témoigne en qualité de menuisier et ancien collègue, sur la charge de travail et l'amplitude horaire auxquelles M. [Y] était soumis du fait des tâches qui lui étaient confiées dans l'entreprise. Ces pièces suffisent à considérer que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle de la durée de travail d'y répondre en produisant ses propres éléments. Le liquidateur de la société fait valoir que le salarié prend en compte des temps de coupure et de trajet qui ne sont pas du temps de travail effectif, relève le caractère lacunaire des copies d'agenda et des erreurs et incohérences pour conclure que celui-ci ne démontre pas la réalité des heures de travail prétendument effectuées alors qu'en réalité, il bénéficiait d'une certaine souplesse en raison du caractère itinérant de son poste, ce qu'il n'a jamais remis en cause avant sa prise d'acte, ne lui ayant jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires. Ce faisant, si le représentant de l'employeur critique la valeur probante des pièces produites par le salarié, force est de constater qu'il ne justifie pas des heures de travail effectivement accomplies par l'intéressé. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'heures supplémentaires mais, afin de tenir compte d'erreurs et incohérences dans le décompte produit, dans une moindre mesure que celle demandée par le salarié. Il convient d'allouer à celui-ci la somme totale de 14 162,20 euros (soit 4 631,09 euros pour la période comprise entre le 16 janvier et le 31 décembre 2017, 4 510,48 euros pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 décembre 2018 et 5 020,63 euros pour la période comprise entre le 31 décembre 2018 et le 29 septembre 2019) en paiement des heures supplémentaires sur la période considérée, outre celle de 1 416,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Au regard des heures supplémentaires retenues, la cour constate l'absence de dépassement du seuil de 188 heures supplémentaires annuelles pour le déclenchement des repos compensateurs sollicités pour chaque année considérée. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant du non-paiement des primes de 13ème mois et de régularité La convention collective applicable prévoit : - en son article 34, une prime annuelle dite de 13ème mois accordée à tout salarié ayant au moins cinq ans d'ancienneté au 31 décembre, versée par moitié au 30 juin et au 31 décembre, correspondant à 2/52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile, - en son article 35, une prime de régularité proportionnelle au temps de travail effectif, s'acquérant par semaine complète de travail, à raison de 1,5% du temps travaillé, calculée sur la base du salaire réel du mois, qui ne s'ajoutent pas à toute gratification ou attribution de même nature quelle qu'en soit la dénomination accordée antérieurement dans l'entreprise. Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que le salarié n'a jamais perçu de prime de 13ème mois, ni de prime de régularité, alors qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [J] [Y] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappels de primes et congés pays incidents, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur la remise de documents et les dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE la créance de M. [J] [Y] au passif de la procédure collective de la société Franck Etalage aux sommes suivantes : * 14 162,20 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 16 janvier 2017 et le 29 septembre 2019, * 1 416,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 3 766,38 euros au titre de la prime de 13ème mois, * 376,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 562,12 euros au titre de la prime de régularité. * 156,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 9 850,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 985,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 7 634,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, ORDONNE au liquidateur de la société Franck Etalage la remise à M. [J] [Y] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt, LAISSE les entiers dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Franck Etalage, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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