MOTIFS
8. Le tribunal a jugé que les demandeurs ne démontraient pas la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 août 2019 alors que l'absence de signature d'un tel acte n'entraînait pas en soi la nullité de cette assemblée générale, que l'irrégularité quant à la répartition des charges n'était pas démontrée, que l'absence de comparatif des comptes n'était pas davantage démontrée, que l'absence de mise à disposition des pièces n'est pas plus démontrée et qu'enfin la nullité de la résolution 8 ne pouvait être prononcée ayant été adoptée à l'unanimité.
Les appelants soutiennent que le défaut de signature du président et des scrutateurs empêche de conférer une valeur probante au procès verbal de l'assemblée générale. Par ailleurs, ce procès-verbal encourt la nullité pour fraude en ce qu'il a modifié sans autorisation préalable la répartition des charges. En effet, le lot 66 se décompose en lots 45, 46 et 60. Or il ressort de la grille de répartition établie par le syndicat, que le lot 60 aurait été diminué. Par lettre du 25 juillet 2022, ils ont sommé le syndicat de produire la feuille de présence démontrant une telle omission mais n'ont obtenu aucune réponse. Si en première instance le syndicat affirmait que le lot 60 appartenait à l'immeuble, ils soutiennent que dans une précédente instance devant le juge de l'exécution, le syndicat confirmait l'intégration du lot 60 au sein de leur lot 66. Dès lors, la modification de la répartition des charges est illégale et doit entraîner la nullité du procès verbal. En outre, l'absence de mentions des modalités de consultation des pièces justificatives rend contestables les résolutions relatives à l'approbation des comptes, au vote du budget prévisionnel et plus généralement aux charges. En effet, ces résolutions sont fondées sur des pièces justificatives non accessibles. Par ailleurs, le syndicat a omis d'effectuer le comparatif des comptes pour les exercices précédemment approuvés. De surcroît, ces comptes font l'objet de contestations quant à leur existence et leur régularité puisqu'ils n'auraient jamais fait l'objet d'approbation par l'assemblée générale. Dès lors, ils ne pouvaient servir de base à l'approbation des comptes à l'occasion de l'assemblée générale de 2019. Enfin, la résolution 8 relative au budget prévisionnel pour l'exercice de 2020 est entachée d'une erreur démontrant le manque de diligence dans la rédaction des convocations et la tenue des assemblées générales du syndicat. En effet, la résolution indique adopter un budget prévisionnel pour l'exercice du 01 janvier au 31 décembre 2020. Or l'exercice court du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Dès lors, elle encourt la nullité.
Sur ce
Sur la nullité du procès-verbal du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 août 2019 faute de signatures des président et scrutateurs
9. Il résulte des dispositions de l'article 17 Article du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable aux faits de l'espèce: ' Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1367 du code civil.'
10. Toutefois, si l'exemplaire du procès-verbal litigieux notifié aux appelants ne porte effectivement pas les signatures requises; puisqu'il n'y est apposé que la signature du secrétaire de séance mais pas celle du Président de séance ni celle du scrutateur, les époux [X] qui ont assisté à l'assemblée générale des copropriétaires ne prétendent pas que la décision prise à l'occasion de celle-ci serait différente de celle qui leur a été notifiée.
11. Aussi, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 2 août 2019 pour avoir modifier sans l'unanimité requise la répartition des charges
12. Les époux [X] ne démontrent pas que la répartition des charges aurait été modifiée sans leur accord.
En effet, si une modification de la numérotation des lots a été entreprise, ils ne démontrent pas que celle-ci modifie les droits de chaque copropriétaire.
13. Ils prétendent sans aucune démonstration qu'ils ne supporteraient plus la même répartition des charges.
14. Ils ne démontrent notamment pas une modification de leurs tantièmes de copropriété puisque les charges générales sont réparties entre les copropriétaires au prorata de la valeur privative de leur lot, en fonction de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot.
15. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 2 août 2019 en raison d'une modification irrégulière de la répartition des charges.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 2 août 2019 en raison du défaut d'accessibilité des pièces justificatives des charges
16. Le premier juge a considéré que les époux [X] ne démontraient pas avoir sollicité la consultation de pièces qui leur semblaient utiles à la compréhension des charges qui avaient été acquittées par le syndic et que si la convocation à l'assemblée générale n'indiquait pas les heures de consultation de telles pièces, il n'était pas démontré que le syndic n'avait pas tenu ces pièces à leur disposition.
17. Une telle motivation ne peut qu'être reprise devant la cour laquelle est fondée en fait et en droit.
18. Aussi, les époux [X] seront déboutés de cet autre moyen.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 2 août 2019 en raison de l'absence d'un comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé
19. Le tribunal a jugé que contrairement aux allégations des appelants le comparatif des comptes avait bien été transmis en même temps que les convocations.
En outre, il a relevé que les comptes des exercices 2015, 2016 et 2017 avaient été régularisés lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2018.
20. Les appelants en conviennent mais considèrent que la procédure utilisée en 2018 serait irrégulière.
21. Toutefois, ils ne démontrent pas avoir contesté le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juillet 2018 dans le délai de deux mois prévu par la loi, si bien que les résolutions qui ont alors été prises leur sont opposables et que la communication du compte de l'exercice précédent était régulière.
22. En conséquence, les appelants seront également déboutés de cet autre moyen.
Sur la nullité de la résolution numéro 8
23. Aux termes d'une erreur purement matérielle la résolution approuvant le budget vise un exercice erroné puisque celui-ci ne correspondait pas à l'année civile mais commençait le 1 er avril 2020 pour se terminer le 31 mars.
24.