MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l'instance :
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
En procédure orale, sauf si une diligence particulière est mise à la charge des parties par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.
En l'espèce, la société Derichebourg Propreté allègue d'un point de départ du délai de deux ans au 26 février 2020 date du procès-verbal de partage des voix, et soutient en conséquence que la péremption était acquise le 28 février 2022.
Cependant, aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties depuis le renvoi du bureau de jugement devant le juge départiteur, aucune péremption de l'instance ne peut leur être opposée.
Il s'ensuit qu'aucune péremption d'instance, cause d'extinction de l'instance, ne peut être constatée en l'espèce.
Sur la rétrogradation :
De jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée, l'acceptation ne pouvant résulter de la poursuite de la relation contractuelle
La notification au salarié d'une sanction emportant modification du contrat de travail doit comporter l'information de l'intéressé sur sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. Une notification directe sans acceptation préalable de sa part lui permettra de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ou de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En l'espèce, M. [P] soutient que l'employeur ne l'a pas informé de sa faculté d'accepter ou refuser la rétrogradation disciplinaire qui lui a été notifiée par courrier du 7 juillet 2017.
L'employeur, qui ne produit aucun élément sur ce point, n'établit pas avoir recueilli l'accord préalable de M. [P] sur cette rétrogradation, sachant que le courrier de notification de la rétrogradation disciplinaire ne porte aucune mention d'une information donnée au salarié quant à sa possibilité de refuser cette sanction.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la rétrogradation disciplinaire notifiée au salarié le 7 juillet 2017.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rétrogradation :
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que M. [U] devait être rétabli dans la situation qui était la sienne avant le prononcé de cette sanction nulle et condamné l'employeur à un rappel de salaire et aux congés payés y afférents, dont les montants ont été justement calculés en tenant compte de la rémunération du salarié pendant toute la période postérieure au prononcé de la sanction, y compris pendant la période de prise en charge par la CPAM.
M. [U] auquel la rétrogradation a été notifiée en méconnaissance de ses droits, et qui a été placé en arrêt maladie pour dépression quelques jours après cette sanction et jusqu'à la fin de la relation contractuelle justifie en outre d'un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5000 euros, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation du contrat de travail :
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [U] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la rétrogradation disciplinaire notifiée le 7 juillet 2017 au mépris de ses droits et du respect de la procédure, sachant que quelques jours après avoir été sanctionné, le salarié a été placé en arrêt maladie pour dépression avant d'être licencié pour inaptitude.
Le moyen invoqué par l'employeur qui se borne à soutenir que cette demande doit être rejetée au motif que les faits sur lesquels se fonde M. [U] sont trop anciens et que la sanction était justifiée, est inopérant dès lors que les effets du manquement de l'employeur et
l'incidence de cette sanction nulle sur sa rémunération se sont prolongés jusqu'au prononcé du licenciement.
La notification irrégulière de la sanction porte atteinte aux droits du salarié de la refuser et ce manquement est suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contra de travail.
La décision sera en conséquence confirmée en ce quelle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la date doit être fixée à celle du licenciement, soit le 7 janvier 2019.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.
En l'espèce, lors de la rupture du contrat de travail, M. [U], âgé de 57 ans, qui percevait avant rétrogradation un salaire brut de 1850,37 euros, disposait d'une ancienneté de 23 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaires en brut.
Le salarié, qui a subi un préjudice du fait de la perte injustifiée de son emploi, expose être toujours à la recherche d'emploi malgré une démarche active.
Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité d'un montant de 31 000 euros en brut, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité de préavis :
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, avec une ancienneté de services continus de plus de deux ans, à un préavis de deux mois, outre les congés payés afférents.
En l'espèce, la décision n'est pas remise en cause quant aux sommes accordées au titre de l'indemnité de licenciement et des congés payés y afférents, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée selon le salaire brut.
La Société Derichebourg Propreté sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 8 341 euros à ce titre, calculée conformément à son ancienneté et à son salaire. Elle fait valoir que le salarié à déjà perçu la somme de 14 221,33 euros d'indemnité légale de licenciement tel que cela ressort du reçu de son solde de tout compte, et M. [U], qui ne conteste pas les faits, ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point.