MOTIVATION
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
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L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable, énonce que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :(...)
d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;
e) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;(...)
L'article 26 de la loi précitée stipule, dans sa version applicable, que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :(...°;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;(...)
Le règlement de copropriété mentionne, au chapitre 'Parking exclusif des copropriétaires' que chacun des copropriétaires aura droit à la jouissance exclusive d'un emplacement pour le parking de sa voiture sur le terrain (...) , (soit un emplacement de 15 m²).
Il ressort des explications fournies par le premier juge que les travaux envisagés entraîneraient un rétrécissement de 1 à 08 cms des quatre places voisines.
Il importe peu que ce rétrécissement résulterait d'une implantation du portail décidée en assemblée générale du 29 août 2016.
Le fait que les travaux envisagés par Mme [D] entraîne un rétrécissement des places d'autres copropriétaires et donc affectent, même partiellement, la jouissance exclusive des places de parking d'autres copropriétaires, est contraire au règlement de copropriété qui dispose que chaque copropriétaire aura droit à la jouissance exclusive d'un emplacement de 15 m².
C'est donc à bon droit que cette résolution a été votée à la majorité de l'article 26.
Par ailleurs, sur 1000tantièmes présents ou représentés, cette résolution n'a obtenu que 96/1000, 424/1000 ayant voté contre et 480/1000 s'étant abstenus. Elle n'a pas même obtenu la majorité de l'article 24.
En conséquence, le jugement qui a annulé cette résolution pour violation des règles de vote sera infirmé.
Le premier juge n'a pas motivé sa décision sur le fondement d'un éventuel abus de majorité et la cour n'est pas saisie de ce moyen par Mme [S] épouse [D] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
Sur la demande d'autorisation de travaux
La majorité à laquelle était soumise le vote des travaux sollicités par Mme [S] née [D] est celle de l'article 26 de la loi précitée. Dès lors, et même si l'assemblée générale a refusé les travaux envisagés, la cour ne peut, au visa de l'article 30 de la même loi, autoriser les travaux souhaités.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [S] épouse [D] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ces demandes faites sur ce fondement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.