Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 décembre 2025 — n° 23/00583
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude au travail en raison d'un accident du travail ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par un avis médical et l'impossibilité de reclassement. En cas de litige, le salarié peut demander des rappels de salaire et des indemnités.
Faits clés
- Mme [M] a été engagée par la société [16] en CDI depuis 1987.
- Elle a subi un accident du travail en 2018 et a été déclarée inapte par le médecin du travail.
- Mme [M] a été licenciée pour inaptitude au travail le 15 juillet 2021.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaire et des indemnités.
- La cour a confirmé une partie des demandes de Mme [M] concernant les primes de treizième mois et de pouvoir d'achat.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] épouse [H] a été engagée par la société [18] (ci-après [16]), en qualité d'employée de banque, coefficient 355, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 mai 1987. En dernier lieu, elle exerçait depuis le 1er janvier 2010 les fonctions de responsable de la filière support comptable, niveau H, avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans les services financiers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque.
Mme [M] a subi un accident du travail en 2003 et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2005 par la [Adresse 12].
Mme [M] a subi un nouvel accident du travail le 12 octobre 2018 et a présenté un traumatisme thoracique et de l'épaule gauche. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2018, arrêt renouvelé jusqu'au 22 juin 2021.
Par décision du 2 mai 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [M] a été renouvelée.
Par requête du 29 juin 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel de Versailles des 13 et 19 janvier 2021, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Montmorency.
Lors d'une visite de reprise du 24 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste avec la mention suivante : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 25 juin 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 juillet 2021.
Mme [M] a été licenciée par lettre du 15 juillet 2021 pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous avez été en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 octobre 2018.
Vous avez été déclarée inapte par avis rendu par le médecin du travail en date du 24 juin 2021 mentionnant les indications suivantes :
« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 22 juin 2021 et de l'échange avec l'employeur :
- madame [H] est inapte ;
- l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation. »
Suite à notre entretien préalable du 7 juillet 2021, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement[']. »
Contestant son licenciement, par une nouvelle requête du 20 avril 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 88 095 euros pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Au jour du présent arrêt cette affaire est encore pendante devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. Débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
. Dit que le licenciement de Mme [M] est fondé sur un motif réel et sérieux,
. Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la jonction
En l'espèce, l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00584 ayant fait l'objet d'une jonction avec l'affaire déjà pendante enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00583 par ordonnance du conseiller de la mise en état, la demande de fonction formée par Mme [H] est sans objet.
Sur le complément employeur au titre du maintien de salaire et sur la prévoyance
La salariée indique qu'au titre de ses arrêts de travail pour accident du travail, elle avait droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle et au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, d'un maintien de salaire de l'employeur et d'indemnités prévoyance. Elle précise que les indemnités de prévoyance de novembre 2018 à avril 2019 ne lui ont pas été reversées et qu'à compter de mai 2019, le reversement des indemnités journalières a été réduit de manière injustifiée chaque mois, le bulletin de paie mentionnant un salaire négatif sans justification.
L'employeur fait valoir que la salariée a perçu, conformément à la convention collective applicable, un maintien de salaire à 100% pendant six mois puis à 50% pendant six mois ainsi que les indemnités prévoyance. Il conclut que la salariée a été remplie de ses droits.
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En application de l'article 54.1 de la convention collective applicable, la salariée justifiant de plus de vingt ans d'ancienneté a droit à un maintien de salaire à 100% pendant six mois puis à 50% pendant six mois, dès le premier jour d'absence pour les absences résultant d'un accident du travail.
L'employeur indique que le [9] verse au titre de sa garantie prévoyance des indemnités complémentaires passés 60 jours de franchise, l'indemnité de prévoyance étant fixée pour la salariée à 8,63 euros par jour, déclarée en paie et soumise aux cotisations ainsi qu'à la CSG et la [8] à hauteur de 52%.
Il ressort du décompte versé aux débats par la salariée (pièce 24) que cette dernière revendique ce montant à compter du 13 décembre 2018 jusqu'à juin 2021 pour un total de 7 947,64 euros bruts (pièce 51) sans déduire les cotisations et contributions à la CSG et la [8], les sommes reçues par l'organisme étant enregistrées en paie et soumises pour 52% à cotisations et CSG et [8].
Par conséquent, l'employeur justifiant s'être acquitté des sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance, la salariée a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande au titre du « reversement incomplet des indemnités journalières de prévoyance ».
La salariée se plaint également d'une réduction des salaires maintenus en raison de calcul de salaires bruts négatifs.
L'employeur expose toutefois, à juste titre, que la sécurité sociale prélève des cotisations et qu'il peut y avoir un décalage en paie dépendant de la date de réception des informations par l'assurance maladie et par l'organisme de prévoyance.
Par conséquent, l'employeur justifiant s'être acquitté des sommes dues au titre du maintien de salaire, la salariée a été remplie de ses droits et doit être déboutée de sa demande au titre du « reversement incomplet des indemnités journalières de sécurité sociale ».
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois
La salariée sollicite un rappel de prime de treizième mois pour les années 2019 à 2021. Elle indique que la convention collective ne prévoit pas de condition de présence et qu'en outre, les règles de maintien de salaire n'ont pas vocation à s'appliquer à cette prime.
L'employeur fait valoir que la Cour de cassation a jugé qu'une prime de treizième mois pouvait être versée sous condition de présence dans l'entreprise et que l'absence de la salariée justifiait de réduire le montant de sa prime. Il note que l'article 39 de la convention collective applicable prévoit que cette prime peut être « calculée prorata temporis ».
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En l'espèce, l'article 39 de la convention collective applicable prévoit que « Les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales (1).
La treizième mensualité, calculée pro rata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
Au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis (coefficient, diplôme, ancienneté, langue, points personnels, points personnels garantis) avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en euros ».
L'employeur produit le calcul de la prime de treizième mois pour la salariée sur la période considérée.
Pour effectuer ce calcul, l'employeur a appliqué sur l'année les droits de la salariée en terme de maintien de salaire suite à son accident de travail du 12 octobre 2018, soit un maintien de salaire à 100% pendant six mois, puis un maintien de salaire à 50% pendant six mois, ce qui revient à un treizième mois de 1 646 euros en 2019, puis à l'absence de treizième mois en 2020, puis à un treizième mois de 26,06 euros en 2021.
Cependant, aucun accord collectif applicable ne prévoit que les règles de maintien de salaire puissent s'appliquer au calcul de la prime de treizième mois.
En outre, le calcul prorata temporis prévu par l'article 39 susmentionné s'entend avec condition de présence du salarié à l'effectif et non comme temps de présence dans l'entreprise impliquant une déduction des absences. Il n'y avait donc pas lieu pour l'employeur de déduire les périodes d'absences de la salariée du calcul de sa prime de treizième mois.
Par conséquent, la salariée remplit les conditions pour bénéficier d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et l'employeur doit être condamné à payer à la salariée le montant suivant, sur la base d'un salaire brut de 3 170,95 euros :
Au titre de l'année 2019 : 3 170,95 ' 1 647 = 1 523,95 euros,
Au titre de l'année 2020 : 3 170,95 euros,
Au titre de l'année 2021, prorata temporis : 1 711,44 euros, l'employeur ne justifiant pas avoir réglé le montant de 26,06 euros calculé, lequel ne figure pas sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021,
Soit un montant total de 6 406,34 euros bruts.
Par conséquent, la société [16] sera condamnée à payer à Mme [M] un montant de 6 406,34 euros bruts relatif à un rappel de prime de treizième mois au titre des années 2019 à 2021. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de pouvoir d'achat
La salariée sollicite le versement d'un rappel de prime de pouvoir d'achat au titre de l'année 2019 en application de l'accord collectif de négociation annuelle obligatoire. Elle soutient que cette prime ne peut être soumise à une condition de présence postérieure à l'échéance de la période considérée et que cette prime doit lui être versée au prorata de ses absences rémunérées.
L'employeur indique que la prime est soumise à la condition « d'être rémunéré » au moment de son attribution ce qui n'était plus le cas de la salariée, qui ne peut donc en bénéficier.
En l'espèce, l'accord de négociation annuelle obligatoire de 2019 prévoit « sur la paie d'avril 2020, le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1 000 euros, à l'ensemble des collaborateurs du siège social ayant perçu en 2019 une rémunération brute inférieure à trois fois le SMIC 2020 (soit 55 419 euros) » avec la condition suivante « être présent dans les effectifs de l'UBAF et être rémunéré à la date de versement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et de la prime de pouvoir d'achat et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [16] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
6 406,34 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois au titre des années 2019 à 2021,
780,82 euros bruts à Mme [M] à titre de rappel de prime de pouvoir d'achat de 2019,
Avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne la remise par la société [16] à Mme [M] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation [10] conformes à la présente décision,
Déboute les partis de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société [16] à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle Fiore, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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