Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 4 décembre 2025 — n° 24/04272
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave est-elle justifiée ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat de travail peut être justifiée par une faute grave du salarié. L'employeur doit prouver que la rupture est fondée sur des éléments objectifs et que le salarié ne remplit pas les conditions pour obtenir les primes réclamées.
Faits clés
- M. [M] a été embauché en CDI le 16 avril 2018.
- Il a notifié sa démission avec un préavis de trois mois le 31 décembre 2019.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 24 mars 2020.
- La rupture anticipée de son préavis pour faute grave a été notifiée le 27 mars 2020.
- M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 2020 pour contester cette rupture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens et à payer à la société [10] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE.
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Motivations de la décision
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 4 février 1992, a été embauché à compter du 16 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [10] (la société ou l'employeur), qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de chargé de construction.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques.
Par lettre du 31 décembre 2019, le salarié a notifié sa démission à l'employeur, avec exécution d'un préavis de trois mois.
Par lettre du 17 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 24 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 27 mars 2020, la rupture anticipée de son préavis pour faute grave lui a été notifiée.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, et contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 14 août 2020, qui par jugement du 2 septembre 2024, a :
- dit et jugé justifiée la rupture anticipée du contrat de travail de M. [M] ;
- dit que le contrat de travail de M. [M] avait été exécuté de bonne foi et loyalement par l'employeur ;
- dit que M. [M] ne remplissait pas les conditions pour obtenir les prime 1 et 2, et les primes exceptionnelles dont il réclamait le paiement ;
- dit que le salaire moyen de M. [M] s'établissait à la somme de 4 786,25 euros brut mensuel ;
- débouté M. [M] de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires ;
- débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- condamné M. [M] à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, M.'[M] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il l'a dit et jugé recevable mais mal-fondé en ses demandes, a dit et jugé justifiée la rupture anticipée de son contrat de travail, a dit que son contrat de travail avait été exécuté de bonne foi et loyalement par la société, a dit qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime 1, les primes 2 et les primes exceptionnelles dont il réclamait le paiement, l'a débouté de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires, l'a condamné à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propose dépens, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
- 12 680 euros à titre de rappel de primes ;
- 1 069,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 106,98 euros à titre de congés payés sur mise à pied ;
- dire que son salaire moyen s'établit à la somme mensuelle de 4 786, 25 euros brut ;
- constater que l'employeur a procédé à une exécution déloyale de ses obligations contractuelles et le condamner à lui régler 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à la société de remettre les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
- condamner la société à une indemnité forfaitaire de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens «en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce et éventuels frais de signification».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, a condamné M. [M] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et en conséquence, statuant à nouveau, de condamner M. [M] aux sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le rappel de primes
Le contrat de travail liant M. [M] à la société [10] stipule en son article 10 que la rémunération mensuelle brute est de 2 615 euros, et que, «à titre informatif, à cette rémunération de base viendra également s'ajouter le versement d'une prime de treizième mois, cette prime n'étant due qu'au prorata de la durée de présence dans l'entreprise.
Pour les salariés présents dans l'entreprise toute une année civile, cette prime de treizième mois est versée en deux parties : l'une en juin et l'autre en septembre. En cas d'arrivée ou de départ de l'entreprise en cours d'année, la prime de treizième mois sera versée au prorata des seuls mois complets de présence effective dans l'entreprise».
L'article 11 «primes» ajoute que M. [M] «pourra percevoir des primes (montants bruts) déterminées ainsi :
- Prime 1 : prime de base par éolienne de puissance unitaire minimale de 2 MW après mise en service complète et réception du parc éolien après le 16/04/2018 : 500 euros par éolienne.
- Prime 2 : prime de base par site éolien mis en service après le 16/04/2018 une fois réalisé l'ensemble des mesures réductrices, compensatoires ou d'accompagnement demandées par le maître d'ouvrage et une fois la liste des réserves de réception du parc éolien purgée : 300 euros par site éolien. Cette prime sera portée à 500 euros lorsque le lot fondation aura été traité dans le cadre de la prestation d'AMO et ce séparément aux autres lots de construction.
Ces primes ne s'appliqueront qu'aux constructions d'éoliennes dont le suivi sera attribué par écrit à M. [M], c'est à dire référencés dans l'annexe 1 jointe au présent avenant ou dans tout autre document écrit émanant de sa hiérarchie, et uniquement selon le coefficient de pondération indiqué dans cette annexe, coefficient correspondant au volume de participation à l'étape.
Montant de la prime 1 à verser = base prime étape x coefficient de pondération x nombre d'éolienne concernées.
Montant de la prime 2 à verser = base de la prime étape x coefficient de pondération
Le versement des primes s'effectuera une fois la condition réalisée et dans le mois suivant l'information de réalisation transmise par le salarié.
La liste de l'annexe 1 sera régulièrement actualisée (...) Il est expressément rappelé que le droit à la prime nécessite la participation effective à l'intégralité de l'étape considérée, de sorte qu'en cas d'absence d'une durée importante ou de départ de la société en cours d'étape, notamment, la prime correspondante ne sera pas due, sauf décision exceptionnelle contraire de sa hiérarchie en fonction du volume de participation à l'étape».
Par avenant signé par les deux parties le 23 octobre 2019, l'article 11 a été modifié de la façon suivante :
«- Prime 1 de réception des fondations : prime de base par site éolien égal à ((nombre d'éoliennes + 10) x 100) une fois l'ensemble des fondations des éoliennes coulées et validées par le bureau de contrôle mandaté pour les vérification des fondations.
Montant de la prime 1 à verser = base prime 1 x coefficient de pondération
- Prime 2 réception de site éolien : prime de base par site éolien achevé et réceptionné égale à ((nombre d'éolienne + 10) x 100) + (nombre de postes) x 200 euros) une fois réunies l'ensemble des conditions suivantes (...)
Montant de la prime 2 à verser = base de la prime 2 x coefficient de pondération
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