Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, après avoir constaté qu'il était reproché à la salariée, aux termes de la lettre de licenciement, une utilisation frauduleuse du badge de télépéage que la société lui avait attribué lors de son embauche, a relevé que son compagnon avait reconnu expressément avoir utilisé ce badge à l'insu de celle-ci, ce qui était de nature à exclure sa participation à la commission des faits qui lui étaient reprochés et a estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constations rendaient inopérante, qu'aucun fait personnellement imputable à la salariée n'était caractérisé à son encontre, peu important la mention figurant dans le document relatif aux conditions de délivrance et d'utilisation du badge notifié à la salariée le 16 novembre 2007 selon laquelle son propriétaire est responsable de son utilisation.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail :
7. S'il résulte des deux premiers de ces textes que nul n'est punissable que de son propre fait, ce principe ne s'applique qu'aux peines prononcées par les juridictions répressives ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Il ne s'applique pas aux mesures qui, prises dans le cadre d'une relation de droit privé, ne traduisent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique.
8. Il résulte des textes suivants que le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l'égard d'un salarié ne relèvent pas de l'exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique. De telles mesures sont prises dans le cadre d'une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties. Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d'un salarié, ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d'une punition.
9. Le Conseil constitutionnel a, en effet, par sa décision du 19 septembre 2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC, refusé d'étendre aux relations de travail les garanties procédurales applicables en matière pénale et disciplinaire publique et a écarté le grief tiré de ce que les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail méconnaîtraient les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction, après avoir relevé que ni le licenciement pour motif personnel d'un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d'une punition au sens des exigences constitutionnelles précitées.
10. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les principes constitutionnels visés par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lesquels nul n'est punissable que de son propre fait sont applicables au litige.
11. Il relève que la société n'établit pas que la salariée serait l'auteur de l'utilisation frauduleuse du badge dont elle était en possession, ni qu'elle aurait participé d'une quelconque façon à la commission de ces faits, en sorte qu'elle ne peut donc pas être punie dans le cadre d'un licenciement en raison de ces faits dès lors que l'objet poursuivi par la sanction prononcée est privé de tout fondement et en déduit que la violation d'une liberté fondamentale emporte la nullité du licenciement.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement nul, ordonnant la réintégration de la salariée et condamnant la société à lui verser diverses sommes, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La cour d'appel ayant constaté qu'aucun fait personnellement imputable à la salariée n'était caractérisé à son encontre, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.