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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-17.316

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01140

Synthèse de la décision

Question juridique

Un motif tiré de la vie personnelle d'un salarié peut-il justifier un licenciement disciplinaire ?

Principe retenu

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. Le salarié a droit au respect de sa vie privée, même au temps et au lieu de travail.

Faits clés

  • Le salarié a dissimulé sa relation avec une ancienne salariée de l'entreprise.
  • L'employeur a licencié le salarié pour cette dissimulation.
  • Le salarié a demandé la nullité de son licenciement pour violation de son droit au respect de sa vie privée.
  • Il n'a pas été prouvé que sa situation matrimoniale influençait ses fonctions.
  • Un différend judiciaire entre son épouse et l'employeur a été évoqué, sans constituer un conflit d'intérêts.

Articles cités

article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 9 du code civil article L. 1121-1 du code du travail article L. 1331-1 du code du travail article L. 1232-1 du code du travail article L. 1235-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), M. [I] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion junior, à compter du 1er juin 2010, par la société Chanel (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions d'auditeur interne senior pour la région Amérique, Royaume-Uni et Japon. 2. Convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre du 18 décembre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt estime d'abord que le salarié a volontairement dissimulé, d'une part, à son employeur le fait qu'il était en couple avec Mme [T], d'autre part, à l'équipe avec laquelle il travaillait, que celle-ci était une ancienne salariée de Chanel, indiquant faussement qu'elle travaillait auparavant pour Hermès puis faisant comprendre à une salariée, à qui il s'était confié, qu'il ne souhaitait pas que cela se sache. 8. Il relève ensuite que ce n'est pas tant le fait de mentir qui est reproché à l'intéressé mais la finalité du mensonge et sa nature professionnelle à savoir cacher à son employeur la situation d'un risque de conflit d'intérêts en ne déclarant pas son lien matrimonial avec Mme [T], que si la liberté d'expression comprend également le droit de ne pas dire, cette réserve doit s'apprécier à l'aune des responsabilités du salarié et de ses obligations contractuelles, que non seulement le salarié n'a pas déclaré son lien matrimonial comme l'y invitait son contrat de travail mais il a également fait une présentation volontairement erronée de son épouse contrevenant à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur. 9. Il ajoute que la dissimulation était, d'une part, contraire aux engagements contractuels souscrits par le salarié, à savoir faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'autre part, une violation des règles éthiques applicables au sein de cette société dont le respect est particulièrement essentiel pour les salariés occupant des responsabilités telles que celles de l'intéressé, qu'en effet, la charte Ethics@Chanel dispose dans son paragraphe « conflit d'intérêts », « Nous exigeons de nos collaborateurs qu'ils évitent les conflits d'intérêts avérés ou apparents. Conformément aux attentes de Chanel relatives au respect des plus hauts standards d'exigence en matière d'intégrité, les collaborateurs doivent s'abstenir de toute activité, prise d'intérêt et relation qui sont en conflit avec leurs obligations professionnelles de manière objective. Les collaborateurs doivent être attentifs aux conflits d'intérêts ainsi qu'aux circonstances susceptibles d'en donner l'apparence et les éviter. Les décisions commerciales doivent toujours être prises dans l'intérêt de Chanel. […] Dans les limites autorisées par la loi applicable, les collaborateurs sont tenus de signaler à leur supérieur hiérarchique toute relation d'affaires effective ou potentielle y compris celles avec des membres de leur famille, susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts […] ». 10. Il souligne encore que le salarié était en charge de « recenser les risques et les procédures de contrôle du groupe, de contrôler la pertinence et l'application de ces procédures pour la réalisation d'audits, d'élaborer des recommandations pour en améliorer l'efficacité et d'analyser les structures financières et les schémas organisationnels de l'entreprise ainsi que les données externes pour identifier et évaluer les risques comptables et organisationnels, ce contrôle des risques s'étendant également à la gestion des risques opérationnels dont notamment ceux liés aux systèmes d'information qui se sont complexifiés ces dernières années mais aussi les risques liés aux problématiques de la gouvernance », que la société précisait que, dans le cadre de sa mission, il pouvait être amené par exemple à auditer les systèmes opérationnels des ressources humaines, de gestion des frais professionnels ou les modalités mises en oeuvre concernant le traitement des données personnelles des sociétés du groupe Chanel et qu'aux fins d'exercice de ses missions, il avait accès à un grand nombre d'informations confidentielles et sensibles notamment en matière stratégique, financière et comptable pour l'ensemble du groupe Chanel, ce qui avait justifié l'introduction d'une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. 11. L'arrêt en déduit que le salarié devait informer son employeur d'un risque possible de conflit d'intérêts du fait de son lien matrimonial avec Mme [T], ancienne salariée ayant un différend judiciaire avec l'employeur, son niveau hiérarchique, ses responsabilités et ses missions de contrôle interne exigeant transparence, exemplarité, loyauté, de sorte que son comportement avait provoqué un doute légitime sur sa loyauté. 12. En statuant ainsi, sans constater que la situation matrimoniale du salarié était en rapport avec ses fonctions et susceptible d'influer sur leur exercice au détriment de l'intérêt de l'entreprise, alors que l'existence d'un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l'entreprise, et l'employeur, ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l'entreprise, ce dont il résultait que le salarié n'était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l'obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d'informer son employeur de sa situation matrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant le rejet des demandes du salarié au titre du bonus 2018, de l'abus de droit et des circonstances vexatoires et de sa demande de restitution de ses affaires personnelles, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] en nullité du licenciement, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande au titre du rappel d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et condamne M. [I] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Chanel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chanel et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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