RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2007, par la société [5] [5] (ci-après la société [5]), en qualité de commerciale entreprise, niveau II, échelon A, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 650 euros sur 12 mois pour 152 heures de travail et une prime de vacances, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Cette société est spécialisée dans le commerce de bois en gros et de matériaux de construction. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Par avenant du 13 janvier 2014, Mme [Y] a été promue au poste d'agent technico-commercial, niveau IV, échelon A, coefficient 250, catégorie agent de maîtrise.
Mme [Y] a été élue membre du comité d'entreprise en janvier 2014, puis membre du comité social et économique (CSE) le 19 décembre 2018.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 9 avril 2021, puis du 15 avril 2021 au 2 novembre 2021.
Lors de la visite de reprise du 16 novembre 2021, le Dr [V], médecin du travail, a rendu un avis d'inaptitude en application des dispositions de l'article L. 4624-5 du code du travail dans les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise actuelle ».
Par lettre du 29 novembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 décembre 2021.
Lors de sa séance extraordinaire du 10 décembre 2021, le CSE a rendu un avis défavorable à la majorité de ses membres sur le projet de licenciement pour inaptitude de la salariée.
Par lettre du 14 février 2022, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [Y] sollicité par la société [5].
Par lettre du 23 février 2022, Mme [Y] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Les faits suivants, griefs :
- non-paiement des salaires fixes + variable soit 3 962 euros, depuis le 16 décembre 2021,
- non-respect du maintien de salaire du 15 avril 2021 au 16 novembre 2021 : 3 962 euros,
- non-respect du maintien de salaire congés payés 1/10,
- non-respect du maintien pour la période du chômage partiel avril, mai, juin 2020 (montants prévoyance erronés),
- mises en demeure du 7 septembre 2021 et du 13 janvier 2022, et mise en demeure de l'inspection du 27 janvier 2022 et du 11 février 2022 afin de reprendre le salaire.
Vous avez décidé de rétablir uniquement la base fixe 2 375 malgré les recommandations de l'inspection du travail du 27 janvier 2022 fixe+ prime 3 962 euros a'n de respecter le code du travail et de reprendre immédiatement et sans délai le paiement. A priori vous en avez décidé autrement malgré sa relance du 11 février 2022.
Du 16 décembre 2021 au 23 février 2022 : 1 071 euros.
J'ai reçu 1 071 euros dont prime inflation et regul de prévoyance des mois précédents qui est en dessous du smic ce qui est interdit mais vous le faîtes quand même pour me détruire et nuire à ma santé, à mon intégrité, vous portez atteinte également à ma famille. Les conséquences de vos actes sont graves, et sont des délits pénaux. Vous outrepassez le code du travail, pour vous je ne suis pas une victime mais une femme à abattre, à anéantir vite vite. Il faut se débarrasser d'elle.
Du 16 au 31 décembre 2021 dû au décalage de paie payé le 31 janvier. Vous avez intentionnellement enfoncé une famille dans la précarité en dessous du seuil de pauvreté dû à ma situation familiale parent isolé et suite dénonciation harcèlement, discrimination.
Il apparaît après enquête de l'inspection du travail :
Une certaine inertie de votre part, d'autant plus vous êtes au courant de mes conditions de travail dégradées depuis le 5 janvier 2021.