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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025 — n° 24/00968

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement pour inaptitude lorsque l'avis du médecin du travail est défavorable ?

Principe retenu

Un licenciement pour inaptitude ne peut être validé que si l'employeur a respecté les procédures légales, notamment en obtenant un avis favorable de l'inspecteur du travail. En cas d'avis défavorable, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée par contrat à durée indéterminée en 2007.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises en 2021.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à tout reclassement dans l'entreprise.
  • Le CSE a émis un avis défavorable au licenciement pour inaptitude.
  • L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles, Statuant à nouveau, CONSTATE l'absence de litispendance, DIT que dans l'intérêt d'une bonne justice le litige sera évoqué devant la cour, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture pour permettre à la société [5] [5] de répliquer aux conclusions de Mme [Y], RENVOIE l'affaire à la mise en état de la chambre 4-2, INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé : - transmission des conclusions de la société [5] [5], intimée, au plus tard le 17 février 2026, - réplique éventuelle de Mme [Y], appelante, au plus tard le 17 mars 2026, - clôture le 8 avril 2026 à 9h00, - audience de plaidoiries le 15 mai 2026 à 9h00 en salle n°3 de la cour d'appel de Versailles en formation de rapporteur, RÉSERVE les dépens. -Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformémenent à l'article 87 du code de procédure civile. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2007, par la société [5] [5] (ci-après la société [5]), en qualité de commerciale entreprise, niveau II, échelon A, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 650 euros sur 12 mois pour 152 heures de travail et une prime de vacances, conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Cette société est spécialisée dans le commerce de bois en gros et de matériaux de construction. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. Par avenant du 13 janvier 2014, Mme [Y] a été promue au poste d'agent technico-commercial, niveau IV, échelon A, coefficient 250, catégorie agent de maîtrise. Mme [Y] a été élue membre du comité d'entreprise en janvier 2014, puis membre du comité social et économique (CSE) le 19 décembre 2018. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 9 avril 2021, puis du 15 avril 2021 au 2 novembre 2021. Lors de la visite de reprise du 16 novembre 2021, le Dr [V], médecin du travail, a rendu un avis d'inaptitude en application des dispositions de l'article L. 4624-5 du code du travail dans les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise actuelle ». Par lettre du 29 novembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 9 décembre 2021. Lors de sa séance extraordinaire du 10 décembre 2021, le CSE a rendu un avis défavorable à la majorité de ses membres sur le projet de licenciement pour inaptitude de la salariée. Par lettre du 14 février 2022, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [Y] sollicité par la société [5]. Par lettre du 23 février 2022, Mme [Y] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Les faits suivants, griefs : - non-paiement des salaires fixes + variable soit 3 962 euros, depuis le 16 décembre 2021, - non-respect du maintien de salaire du 15 avril 2021 au 16 novembre 2021 : 3 962 euros, - non-respect du maintien de salaire congés payés 1/10, - non-respect du maintien pour la période du chômage partiel avril, mai, juin 2020 (montants prévoyance erronés), - mises en demeure du 7 septembre 2021 et du 13 janvier 2022, et mise en demeure de l'inspection du 27 janvier 2022 et du 11 février 2022 afin de reprendre le salaire. Vous avez décidé de rétablir uniquement la base fixe 2 375 malgré les recommandations de l'inspection du travail du 27 janvier 2022 fixe+ prime 3 962 euros a'n de respecter le code du travail et de reprendre immédiatement et sans délai le paiement. A priori vous en avez décidé autrement malgré sa relance du 11 février 2022. Du 16 décembre 2021 au 23 février 2022 : 1 071 euros. J'ai reçu 1 071 euros dont prime inflation et regul de prévoyance des mois précédents qui est en dessous du smic ce qui est interdit mais vous le faîtes quand même pour me détruire et nuire à ma santé, à mon intégrité, vous portez atteinte également à ma famille. Les conséquences de vos actes sont graves, et sont des délits pénaux. Vous outrepassez le code du travail, pour vous je ne suis pas une victime mais une femme à abattre, à anéantir vite vite. Il faut se débarrasser d'elle. Du 16 au 31 décembre 2021 dû au décalage de paie payé le 31 janvier. Vous avez intentionnellement enfoncé une famille dans la précarité en dessous du seuil de pauvreté dû à ma situation familiale parent isolé et suite dénonciation harcèlement, discrimination. Il apparaît après enquête de l'inspection du travail : Une certaine inertie de votre part, d'autant plus vous êtes au courant de mes conditions de travail dégradées depuis le 5 janvier 2021.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la litispendance L'appelante invoque l'absence de litispendance, l'ordonnance de caducité dans le cadre du litige relatif à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant été prononcée le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, alors que le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt faisant droit à l'exception de litispendance a été prononcé le 28 février 2024. L'intimée indique dans ses conclusions s'en remettre à justice concernant la suite à donner à cette affaire, la cour relevant qu'il ne sollicite ni l'infirmation ni la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il sera fait application à son égard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. ** En application de l'article 100 du code de procédure civile, si le litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. L'article 101 du code de procédure civile dispose : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » L'article 102 du code de procédure civile dispose : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. » Pour qu'il y ait litispendance, il est nécessaire que le litige soit identique. Il faut qu'il y ait identité d'objet et de fondement juridique ainsi qu'une identité de parties. Il faut que les deux instances procèdent du même fait générateur. En outre, il faut que le litige soit pendant devant deux juridictions de même degré ou de degré différent mais également compétentes. En l'espèce, le litige pendant devant la cour d'appel, dont l'objet porte sur la rupture du contrat de travail, concerne les mêmes parties et procède du même fait générateur, est donc identique à celui dont est saisi le conseil de prud'hommes. Au moment du prononcé, le 28 février 2024, du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt saisi de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel de Versailles avait déjà rendu, le 26 septembre 2023, une ordonnance de caducité concernant l'appel formé par la salariée dans le cadre de la première procédure qu'elle avait engagée en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ressort de ces éléments que le litige n'était donc pas pendant devant une autre juridiction à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 février 2024. En conséquence il sera constaté l'absence de litispendance. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a reçu l'exception de litispendance, constaté le dessaisissement le conseil de prud'hommes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles conservant ainsi l'appel déjà formé. Sur l'évocation L'appelante soutient que pour une bonne administration de la justice, le présent litige doit être évoqué devant la cour. L'intimée objecte à titre principal que la salariée avait la possibilité de conclure devant la cour dans le cadre de sa première procédure, ce dont elle s'est abstenue, et s'oppose à l'évocation. A titre subsidiaire, elle demande une réouverture des débats pour conclure au fond. ** La cour relève que le conseil de prud'hommes ayant retenu l'irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail par jugement du 19 avril 2023, puis l'exception de litispendance par jugement du 24 février 2024, n'a pas statué au fond. L'appelante soumet à hauteur d'appel ses demandes au fond qui n'ont pas été tranchées par les premiers juges. Le pouvoir d'évocation se présente comme une faculté reconnue à la cour. En l'espèce, la prise d'acte de la salariée a été effectuée le 23 février 2022, soit il y a plus de trois ans, et les délais de jugement devant le conseil de prud'hommes ainsi que la stratégie procédurale dont les parties ont fait preuve dans le cadre de deux procédures successives ne permettent pas d'envisager une résolution rapide de l'affaire devant le conseil de prud'hommes. Il est en conséquence de bonne administration de la justice d'évoquer le présent litige. Dans le respect du principe du contradictoire, il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à l'intimée de répliquer aux conclusions de l'appelante.

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