Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La copropriété [Adresse 7] est composée de 4 lots.
Le lot n°2 au rez de chaussée appartient à Mme [S].
Selon état descriptif de division et règlement de copropriété du 5 juillet 1989, la parcelle [Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires est grevée d'une servitude de passage 'pour tous usages' au profit de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M.et Mme [J].
Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2017, Mme [C] [S] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de 1' immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL MULLER ET BECHOU, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, aux fins d'obtenir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 8,9, 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2017, subsidiairement de sa résolution n°11, outre ses demandes au titre des frais et dépens.
Par jugement rendu le11 janvier 2021, le Tribunal:
Déclare sans objet la demande de Mme [C] [S] aux fins de voir le tribunal enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de justifier de la feuille de présence tenue lors de l'assemblée générale du 29 avril 2017, en l'état de la communication de celle-ci par voie électronique le 4 décembre 2018,
Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [S] aux fins de nullité de l'assemblée générale du 29 avril 2017 en toutes ses résolutions,
Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [S] aux fins de nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 29 avril 2017,
Déboute Mme [C] [S] de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Mme [C] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bertrand PIN, Avocat au Barreau de TOULON,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que Mme [C] [S], qui ne conteste pas avoir assisté à l'assemblée dans son intégralité, comme en attestent quoiqu'il en soit le procès-verbal ainsi que la feuille de présence communiquée par le syndicat, ne peut recevoir la qualité d'opposante, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'elle a voté en faveur d'une partie des résolutions soumises au vote, dont notamment la résolution n°11, qu'elle est donc irrecevable en son action en nullité, tant à l'encontre de l'assemblée générale dans son intégralité qu'à l'égard de la seule résolution n°11.
Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions elle sollicite:
REFORMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 11 janvier 2021;
CONSTATER le défaut de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] qui s'est tenue à la date du 29 avril 2017 ;
DIRE et JUGER dans tous les cas nulle la résolution n° 11 inscrite dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2017 de l'immeuble de la copropriété [Adresse 7] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la copropriété [Adresse 7] à la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile;