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Cour d'appel, chambre 1-8, 10 décembre 2025 — n° 21/07470

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une action en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires peut-elle être déclarée irrecevable ?

Principe retenu

Pour qu'une action en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires soit recevable, le copropriétaire doit prouver son absence ou son vote défavorable. L'absence de preuve d'inexactitude du compte rendu des délibérations entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Faits clés

  • Mme [C] [S] a assigné le Syndicat des copropriétaires pour annuler l'assemblée générale du 29 avril 2017.
  • Le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale.
  • Mme [S] n'a pas prouvé son absence ou son vote défavorable lors de l'assemblée.
  • Un procès verbal a été rédigé mais pas immédiatement signé.
  • Aucune disposition n'impose l'identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte adopté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Mme [S] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL MULLER ET BECHOU la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me PIN, avocat. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La copropriété [Adresse 7] est composée de 4 lots. Le lot n°2 au rez de chaussée appartient à Mme [S]. Selon état descriptif de division et règlement de copropriété du 5 juillet 1989, la parcelle [Cadastre 2] appartenant au syndicat des copropriétaires est grevée d'une servitude de passage 'pour tous usages' au profit de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M.et Mme [J]. Par acte d'huissier signifié le 27 juin 2017, Mme [C] [S] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de 1' immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL MULLER ET BECHOU, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, aux fins d'obtenir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 8,9, 14 et 17 du décret du 17 mars 1967, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2017, subsidiairement de sa résolution n°11, outre ses demandes au titre des frais et dépens. Par jugement rendu le11 janvier 2021, le Tribunal: Déclare sans objet la demande de Mme [C] [S] aux fins de voir le tribunal enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de justifier de la feuille de présence tenue lors de l'assemblée générale du 29 avril 2017, en l'état de la communication de celle-ci par voie électronique le 4 décembre 2018, Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [S] aux fins de nullité de l'assemblée générale du 29 avril 2017 en toutes ses résolutions, Déclare irrecevable le recours de Mme [C] [S] aux fins de nullité de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 29 avril 2017, Déboute Mme [C] [S] de toutes ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Condamne Mme [C] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Bertrand PIN, Avocat au Barreau de TOULON, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que Mme [C] [S], qui ne conteste pas avoir assisté à l'assemblée dans son intégralité, comme en attestent quoiqu'il en soit le procès-verbal ainsi que la feuille de présence communiquée par le syndicat, ne peut recevoir la qualité d'opposante, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'elle a voté en faveur d'une partie des résolutions soumises au vote, dont notamment la résolution n°11, qu'elle est donc irrecevable en son action en nullité, tant à l'encontre de l'assemblée générale dans son intégralité qu'à l'égard de la seule résolution n°11. Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions elle sollicite: REFORMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON le 11 janvier 2021; CONSTATER le défaut de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] qui s'est tenue à la date du 29 avril 2017 ; DIRE et JUGER dans tous les cas nulle la résolution n° 11 inscrite dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2017 de l'immeuble de la copropriété [Adresse 7] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la copropriété [Adresse 7] à la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande aux fins de nullité de l'assemblée générale du 29 avril 2017 et de la résolution 11 de cette assemblée générale Sur les fins de non recevoir L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'a seul qualité pour agir aux fins de nullité de tout ou partie des résolutions d'une assemblée générale de copropriétaires, le copropriétaire défaillant ou opposant. L'article 17 du décret d'application du 17 mars 1967 prévoit la rédaction et signature d'un procès verbal des décisions de chaque assemblée générale. Celui-ci fait preuve des copropriétaires présents ou représentés ainsi que du résultat des votes, notamment défavorables. Les mentions de ce procès verbal, notamment celles relatives aux copropriétaires défaillants ou opposants, font foi jusqu'à preuve du contraire apportée par tous moyens. Les signatures du procès verbal par les membres du bureau ont pour but d'en authentifier le contenu. Le défaut d'une des signatures n'affecte la régularité du vote que s'il est démontré l'inexactitude du compte rendu des délibérations de nature à faire grief. En l'espèce, Mme [S] prétend avoir été absente à cette assemblée générale du 29 avril 2017. Elle précise que la feuille de présence produite par le syndic, qui contient sa signature en tant que présente est un faux, contre lequel elle a porté plainte. Elle ajoute qu'une analyse graphologique établit ce faux. Or, il résulte de son propre dépôt de plainte en date du 5 décembre 2023, qu'elle ne conteste pas sa présence lors de cette assemblée, mais la signature d'une feuille de présence: 'je me suis rendue compte qu'il y avait une feuille de présence avec ma signature alors que ce jour là nous n'avions pas signé de feuille'. En outre, les attestations qu'elle verse aux débats tant de son fils que de son compagnon confirment cette présence de Mme [S] à l'assemblée générale du 29 avril 2017. Enfin, il convient de noter que Mme [S] n'a jamais contesté sa présence à cette assemblée générale ni en première instance, ni dans toute une partie de ses dernières conclusions d'appel. Ainsi, quand bien même la feuille de présence serait irrégulière, ce qui ne saurait être établi uniquement par une expertise graphologique non contradictoire, la présence de Mme [S] à cette assemblée générale du 29 avril 2017 n'est pas contestable. Par ailleurs, les deux attestations produites révèlent que ni le compagnon ni le fils de Mme [S] n'ont assisté à cette assemblée générale. Elles se contentent de faire état des déclarations de cette dernière. Il est, pour autant, intéressant de noter, qu'il en résulte, tout de même, qu'un procès verbal a bien été rédigé en séance, mais qu'il n'a pas été immédiatement signé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le syndicat des copropriétaires. En outre, aucune disposition n'impose la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires à l'assemblée générale. Or, Mme [S] se contente de faire état d'une rédaction différente de la résolution dans la convocation et dans le procès verbal de l'assemblée générale, sans que ces rédactions ne soient contradictoires. Elle ne rapporte pas, en conséquence, la preuve de l'inexactitude du compte rendu des délibérations, qui lui ferait grief. Faute pour elle d'établir son absence ou son vote défavorable à l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du 29 avril 2017 comme à la seule résolution 11, elle ne peut être considérée comme défaillante ou opposante, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, qu'elle était irrecevable en son action en nullité, tant à l'encontre de l'assemblée générale du 29 avril 2017 dans son intégralité, qu'à l'égard de la seule résolution 11. Sur les autres demandes Mme [S] est condamnée à 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Me PIN, avocat.

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