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Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2025 — n° 24-17.295

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01187

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour faute grave repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que les griefs invoqués doivent être matériellement établis. Le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.

Faits clés

  • Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines le 13 mars 2017.
  • Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019.
  • Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
  • La cour d'appel a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • La société Les Croisés a été condamnée à verser des indemnités à Mme [T].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la société Les Croisés à verser à Mme [T] la somme de 8 050 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines, le 13 mars 2017, par la société Les Croisés (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était matériellement établi, dont celui tenant à un manquement à ses obligations de loyauté et de confidentialité en raison de la dissimulation par l'intéressée, responsable des ressources humaines, d'une relation intime entretenue avec le représentant du personnel, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. 5. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. 8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement ayant été prononcé en violation des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, il convient de faire droit à l'intégralité de la demande de la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise d'au moins onze salariés. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à la nullité du licenciement et qu'il ressortait de ses constatations que la salariée ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et au montant de son salaire mensuel brut, qu'à une indemnité maximale de 8 050 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de plus de deux années acquise par la salariée et de son salaire brut (2 300 euros), la société sera condamnée à lui payer la somme de 8 050 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 13. La cassation du chef dispositif condamnant la société à verser à la salariée la somme de 10 227,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

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