Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 17 décembre 2025 — n° 22/09303
Synthèse de la décision
Question juridique
Un licenciement pour faute grave peut-il être justifié par des manquements aux règles de sécurité et à l'utilisation non conforme d'un véhicule de travail ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés au salarié sont suffisamment graves pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise. La réitération de comportements fautifs, tels que l'utilisation non conforme d'un véhicule de travail, peut constituer une cause légitime de licenciement.
Faits clés
- Monsieur [B] a été licencié pour faute grave après avoir utilisé son véhicule de travail à des fins personnelles.
- Il avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires en février 2016.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 30 avril 2019, après un entretien préalable.
- Monsieur [B] était en arrêt de travail suite à un accident du travail au moment du licenciement.
- Aucune preuve n'a été fournie par Monsieur [B] pour contredire les faits reprochés.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 20 juillet 1993 par la société [13] (SAS), en qualité de chauffeur manutentionnaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [B] s'élevait à 2 460,00 euros. La convention collective applicable est celle des industries et commerces de la récupération. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 21 janvier 2016, la société [13] a notifié à monsieur [B] une mise à pied disciplinaire, fixée pour la période du 18 février 2016 au 23 février 2016.
Le 1er mars 2019, monsieur [B] a été victime d'un accident du travail, qui a donné lieu à des arrêts de travail.
Le 14 mars 2019, la société [13] a notifié à monsieur [B] une mise à pied disciplinaire, fixée pour la période du 25 mars 2019 au 8 avril 2019.
Le 16 avril 2019, monsieur [B] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 25 avril 2019, lors duquel il était assisté d'un représentant du personnel.
Le 30 avril 2019, monsieur [B] est licencié pour faute grave, par lettre recommandée indiquant les motifs suivants : ' Par lettre recommandé du 16/04/2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le jeudi 25/04/2019 à 15h sur votre lieu de travail dans les bureaux de la direction au bâtiment le Forum [Adresse 22] à [Localité 15],
Vous vous êtes présenté à cet entretien et malgré les explications que vous nous avez fournies nous avons décidé de vous licencier.
La gravité des faits qui vous sont reprochés et leurs récurrences rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.
Motivations de la décision
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous continuez d'utiliser à des fins personnelles votre véhicule de travail. Ainsi :
Le 1 mars 2019, à votre retour de tournée, le directeur vous a reçu pour des explications sur le déroulement de vos collectes du jour. A cette occasion, il est apparu que vous aviez quitté votre dernier client, point S situé [Adresse 7] à [Localité 14], à 12h50 pour ne rentrer sur le site de [Localité 15] qu'à 14h55.
Vous avez alors expliqué vous être rendu avec votre citerne plaquée ADR, à [Localité 11] pour aller prier à la mosquée de 13h à 14h puis chez vous, [Adresse 21] à [Localité 25], de 14h20 à 14h40.
Le directeur vous avez alors rappelé que l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles était interdite. Cette situation s'est déroulée en présence du directeur adjoint, M [Z].
Vous savez d'ailleurs que l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles n'est pas autorisée puisque, le 21/02/2019, vous avez rédigé une demande manuscrite à la direction pour une utilisation exceptionnelle à titre personnel de l'un des véhicules de l'entreprise pour votre déménagement du 28/02/2019.
Cette autorisation vous a été accordée le 21/02/2019.
Le 05 avril 2019, dernier jour de votre période de mise à pied, vous entrez sur le dépôt, sans porter d'Equipements de Protection Individuels, vous rencontrez le président de la Société [13], monsieur [T] [E], vous l'interpellez et l'apostrophez vigoureusement. Celui-ci vous demande alors de sortir et devant votre refus et votre énervement il est obligé de demander à un employé présent, Mr [L] [I], de vous raccompagner à l'extérieur de l'entreprise.
Le 9 avril 2019, vous quittez votre dernier client ' [10] ' situé [Adresse 1] à 12h25. Au lieu de prendre la direction du dépôt, vous vous rendez à votre domicile avec votre camion-citerne rempli d'huile et vous y faite une pause de 13h19 à 13h57. Vous faite ainsi un détour de 26 km prenant environ 30mn ! Vous rejoignez le dépôt à 14h10.
Le 12 avril 2019, au cours de votre tournée, vous quittez le client [18] situé [Adresse 4] à[Localité 8]s à 13h22. Vous êtes alors à 11 mn de votre client suivant, le garage [17], situé [Adresse 2] à [Localité 24] où vous n'arrivez qu'à 15h50. Entretemps vous faite un détour par la [Adresse 23] ou vous stationnez de 13h31 à 15h19. Questionné sur ce détour d'une durée de 28 mn et cet arrêt d'1 h48, vous répondez avoir fait ce détour pour aller à la mosquée prier.
Vous avez été sanctionné d'une mise à pied de 15 jours le 14 mars 2019 pour des infractions graves aux règles de collecte et de probité.
Ces comportements, mentionnés ci-dessus, constituent des fraudes sur les horaires de travail (temps de conduite compté en temps de travail), ils constituent aussi un détournement de véhicule professionnel à des fins personnelles ainsi qu'une prise de risque inacceptable : votre citerne étant un véhicule transportant des produits dangereux, celle-ci reste stationnée sans surveillance dans des zones pavillonnaires et sans raison professionnelle.
En dépit de nombreuses remarques et de sanctions, votre comportement ne change pas. Vous continuez à ne pas tenir compte des règles d'organisation du travail et d'utilisation des véhicules de l'entreprise mentionnées dans le règlement intérieur.
Vous avez reconnu les faits en avouant la bêtise de vos actes.
Ce comportement à risque, désorganise l'entreprise et nuit gravement à ses intérêts.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. '
Le 9 octobre 2019, monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Débouté monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [B] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 12 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la Cour de :
- Déclarer monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel en ses prétentions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 13 octobre 2022 en ce qu'il :
' Déboute Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes
Condamne Monsieur [W] [B] aux dépense de la présente instance '.
statuant de nouveau,
- Dire et juger que le licenciement de monsieur [B] produit les effets d'un licenciement nul ;
- Condamner en conséquence la société [13] à lui payer :
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 19 518 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 5 040 euros (2 mois de salaire) et 504 euros au titre des congés payés afférents ;
' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement 45 360 euros (18 mois de salaire) ;
- Dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2019 est non avenue ;
- Condamner en conséquence la société [13] à lui payer 1 260 euros au titre du rappel de salaire à la suite de la mise à pied disciplinaire outre 126 euros de congés payés y afférents ;
- Condamner la société [13] à régler à monsieur [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts légaux - Condamner la société [13] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [13] demande à la Cour de :
- Débouter monsieur [B], comme mal fondé, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Condamner monsieur [B] aux dépens s'il y a lieu, ainsi qu'à payer à la société [13] une indemnité pour frais d'instance de 3 000,00 euros.
A titre infiniment subsidiaire
- Fixer le salaire brut de référence à 2 244,00 euros.
- Juger que d'éventuelles condamnations ne sauraient excéder le montant de son application à leur calcul, comme il a été dit aux motifs qui précèdent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 6 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur la mise à pied disciplinaire du 14 mars 2019
Monsieur [B] considère sa mise à pied injustifiée, en ce que les manquements reprochés ne sont ni réels ni sérieux. Il soutient que la notification de celle-ci serait intervenue pendant son accident de travail et qu'il n'aurait donc pas pu se rendre à l'entretien préalable pour contester les faits.
Selon lui, ces derniers ne seraient pas démontrés, la société ne produisant aucun relevé probant de géolocalisation avec les prétendus arrêts du salarié, ni d'élément objectif concernant les pompages illégaux.
La société [13] verse aux débats la convocation du 28 février 2019 signée par le salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 8 mars.
Il résulte de l'arrêt de travail du 1er mars au 8 mars que les sorties sont autorisées sans restriction d'horaires.
La société considère fondé l'ensemble des griefs, soit la modification non autorisée de ses tournées journalières, l'utilisation du véhicule à des fins personnelles et les collectes clandestines d'huiles usagées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [B] à payer à la société [13] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.