LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'indemnité de préavis :
L'article L.1237-10 du code du travail prévoit que le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L.1234-1.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L.5213-9 dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée d'au moins égale à trois mois.
Ainsi, tout salarié peut quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite en respectant le préavis égal à celui prévu en cas de licenciement. Ce préavis n'est qu'un délai minimum pour informer l'employeur de son départ à la retraite, le salarié peut notifier à son employeur sa volonté de partir à la retraite à une date plus lointaine que le préavis.
En l'espèce, le salarié demandant son départ à la retraite bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu'il a ainsi droit à un délai de préavis déterminé conformément aux dispositions relatives au licenciement sans que le licenciement en soit une condition.
Ce préavis est doublé sans toutefois pouvoir excéder trois mois. Par conséquent, le salarié a droit à un délai de préavis de trois mois à compter du 1er septembre 2022. N'ayant été payé qu'à hauteur de deux mois, le salarié a droit au paiement de la somme supplémentaire d'un mois, soit 1898,05 euros brute à titre de complément de préavis outre celle de 189,80 euros brute à titre de congés payés y afférents.
De plus, le comportement blâmable de l'employeur a causé un préjudice moral distinct de la somme précédemment allouée au salarié qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 1898,05 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.