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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 18 décembre 2025 — n° 25/04270

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de communication de documents personnels par un salarié peut-elle être rejetée au motif qu'elle n'est pas nécessaire à la contestation de son licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Principe retenu

La communication de documents sollicitée par un salarié dans le cadre d'une contestation de licenciement peut être refusée si ces documents ne sont pas nécessaires à l'exercice de son droit à la preuve. De plus, la protection des données personnelles et le secret des affaires peuvent justifier un tel refus.

Faits clés

  • M. [R] [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
  • Il a demandé la communication de ses données personnelles après son licenciement.
  • La Chambre a refusé cette demande en raison de la non-nécessité des documents pour contester le licenciement.
  • La cour a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes.
  • M. [K] a été condamné aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La [10] [Localité 14] [11] (la Chambre) est une association professionnelle qui regroupe les notaires de [Localité 14], de la Seine-[Localité 16] et du Val-de-Marne. M. [R] [K] a été embauché par la Chambre sous contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours, à compter du 29 janvier 2024, en qualité d'inspecteur comptable. Le 10 janvier 2025, la Chambre a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis. Le 10 février 2025, M. [K] a sollicité par courrier la communication de ses données personnelles, et notamment de sa messagerie professionnelle et de dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur le bureau à distance intitulés respectivement « privé et personnel » et « espace privé et personnel », sur le fondement des articles 12 et suivants du Règlement UE 206/679 (RGPD). Le 10 mars 2025, M. [K] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander la condamnation de la Chambre à lui communiquer ces documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et du RGPD. Le 14 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Monsieur [R] [K] ; DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de L'ASSOCIATION [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ». Le 30 mai 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, M. [K] demande à la cour de : « Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu le Règlement Général sur la Protection des Données, Vu l'article 6-1 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable, - JUGER l'appel de Monsieur [R] [K] recevable et bien fondé ; - INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 avril 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé pour les demandes de Monsieur [K] et a condamné ce dernier aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : - ORDONNER à la [7] de communiquer à Monsieur [R] [K], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les données suivantes : o L'ensemble des courriels reçus et envoyés sur ou depuis sa boîte de courriel professionnelle depuis son embauche le 29 janvier 2024 et jusqu'à son licenciement le 29 janvier 2025 ; o Le dossier enregistré sur le disque dur de son ordinateur professionnel sous l'intitulé « PRIVE et PERSONNEL » au sein du répertoire « Documents » ; et o Le dossier enregistré sur le bureau à distance de la [9] sous l'intitulé « ESPACE PRIVE et PERSONNEL » au sein du répertoire « Documents ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de communication de documents : M. [K] fait valoir que : - Conformément à l'article 15 du RGPD, il peut obtenir l'accès à ses données personnelles, et notamment sa messagerie électronique professionnelle, ainsi que deux dossiers personnels qu'il identifie. - Le refus de communication de la Chambre constitue une violation des dispositions du [15]. - Les documents sollicités ne lui sont pas accessibles et lui permettraient de répondre aux griefs invoqués à l'appui de son licenciement, ce qui constitue un motif légitime. - La convention de forfait en jours devra être jugée privée d'effets dès lors que la chambre des notaires n'a pas respecté les durées maximales de travail, le temps de repos ou la charge de travail raisonnable. La communication de ces documents pourra ainsi lui permettre d'établir le nombre d'heures supplémentaires travaillées ainsi que le montant des dommages et intérêts. - La [12] reconnaît qu'il n'est pas possible d'opposer au salarié le secret des affaires lorsqu'il est destinataire ou émetteur de correspondances. La Chambre oppose que : - Le [15] n'est pas un outil juridique permettant aux salariés de solliciter des documents, mais seulement les données personnelles qui y figurent et M. [K] ne saurait obtenir la communication des pièces sur les études notariales sur ce fondement. - Elle a déjà répondu à M. [K] en lui adressant toutes les pièces contenant ses données personnelles, en écartant les documents portant atteinte aux droits des tiers. - M. [K] ne justifie qu'aucun motif légitime justifiant la communication des documents sollicités. - La communication des documents relatifs aux études notariales porte atteinte aux droits des tiers et au secret professionnel. Sous l'intitulé 'privé et personnel' ou 'espace privé et personnel' de sa boîte mail professionnelle, il existe des fichiers relatifs à la structure de la [9], aux associés, aux salariés, aux clients, aux fournisseurs, à la trésorerie et au cadre des arrêtés comptables. - La communication de ces documents n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve alors qu'elle est particulièrement précise sur les motifs de son licenciement et en aucun cas il est justifié de communiquer l'ensemble de la messagerie professionnelle et la demande n'est ni circonscrite ni précise. - Elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives au contrôle de la charge de travail des salariés. Sur les demandes de communication de documents fondées sur le respect du [15] : Sur ce, Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par 'données à caractère personnel' toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée 'personne concernée'). Est réputée être une 'personne physique identifiable' toute personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », celle-ci a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui. Pour autant, la finalité du [15] n'est pas d'obtenir la copie de la correspondance électronique professionnelle émise ou reçue par le salarié dans le cadre de son activité dont il a, par définition, eu connaissance en totalité, et qui ne contient, à moins qu'il fasse la preuve contraire de leur caractère personnel, comme seules données personnelles que son identification (ici l'adresse mail de M. [K] et son nom), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le droit d'accès prévu par l'article 15 du [15] a pour finalité de permettre à la personne qui l'exerce de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement, de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer. Si les données personnelles concernent notamment l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données d'identité, les données biométriques, les données de géolocalisation, profil, numéro d'identification, nom, prénom, numéro de téléphone ou de voiture, adresse postale ou courriel, et dans le cadre du présent litige, l'adresse mail professionnelle de M. [K] et son nom, les autres documents ou mails émis ou reçus par lui ou les autres pièces dont il sollicite la communication et qui figurent dans des dossiers qu'il a constitués « privé et personnel » et « espace prive et personnel », ne constituent pas des données personnelles au sens de l'article 15 du RGPD. Dès lors, cette demande ne pouvait utilement aboutir en application de ce règlement, étant relevé au surplus que La Chambre a adressé à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] [K]  ; Statuant à nouveau et ajoutant : DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de communication ; CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la [10] [Localité 14] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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