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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 18 décembre 2025 — n° 22/04542

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [H] [E] a été licencié pour faute lourde par la société [6]-[D].
  • Le licenciement a été requalifié en faute grave par le conseil de prud'hommes.
  • M. [H] [E] a contesté le licenciement et a demandé des rappels de salaire et des indemnités.
  • La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • La société a été condamnée à verser des indemnités au salarié.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] (le salarié) a été engagé par la société [6]-[D] (l'employeur), ayant pour activité la recherche d'héritiers et la généalogie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2001 en qualité de chef de projet. A compter du 1er janvier 2007, il est devenu responsable du service informatique. Par lettre du 12 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 7 juillet 2020, lui a notifié son licenciement 'pour fautes lourdes'. Le 3 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et d'indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement mis à disposition le 31 mars 2022, les premiers juges ont requalifié la faute lourde en faute grave, ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné le salarié aux dépens. Le 12 avril 2022, M. [E] en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 6 255,17 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 625,56 euros au titre des congés payés afférents, * 14 951,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 495,19 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 40 910,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, * 109 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, * 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, * 3 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de juger que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, d'ordonner à la société de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification dudit arrêt à la société, de se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes et de condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2022, la société [6]-[D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes et l'a condamné aux dépens, de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de ses demandes, de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement pour fautes lourdes, notifié au salarié, signée par M. [W] [D], directeur général de la société, d'une longueur de treize pages, énonce des griefs, dans les suites d'investigations menées consécutivement à une cyberattaque externe subie par la société le 10 avril 2020, tenant notamment à 'des fautes et négligences extrêmement graves du service informatique interne dans la gestion de son périmètre, une légèreté et une inconscience blâmables des problématiques et des enjeux informatiques, confinant à la mauvaise foi et à l'obstruction pour masquer ces incuries et carences et, semble-t-il, préserver finalement un pré-carré, au préjudice de la sécurité et de l'efficience du système d'information et des applicatifs métier', 'un manque évident d'implication et de sérieux élémentaires', outre 'une volonté de faire blocage aux intervenants extérieurs en ne communiquant pas de manière opérante avec eux, en tentant de les dévaloriser aux yeux de la direction dans leurs actions, en refusant toute remise en cause personnelle et, pis, en indiquant que vous feriez probablement marche arrière, pour revenir à vos anciennes pratiques, après le départ des intervenants extérieurs, ce qui ne peut être qu'encore plus nuisible à la société'. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve tant de la faute grave, à savoir celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, que de la faute lourde, qui se distingue de la faute grave par le critère supplémentaire tiré de l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur. Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que : - la mise à pied à titre conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, ce qui ne permettait pas son licenciement pour des faits déjà sanctionnés par cette mesure en raison de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, - les griefs présentent un caractère collectif et imprécis, attribués aux trois salariés du service informatique pour leur quasi-totalité, sans distinguer ceux qui le concerneraient personnellement, - la société ne lui impute aucune intention de nuire et la procédure de licenciement n'a pas été mise en place dans un délai restreint à compter de la découverte des faits, de sorte que le licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave, ce qui lui ouvre droit à ses indemnités de rupture. La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute lourde en répliquant : - qu'elle n'a eu aucune volonté d'interrompre la mise à pied conservatoire, le salarié n'ayant pas repris un travail normal mais ayant seulement procédé à une intervention justifiée par l'urgence s'attachant à remédier à des difficultés précises, - que les griefs sont matériellement établis, imputables au salarié et non prescrits, - que les faits énumérés précisément dans la lettre de notification de la rupture fondent un licenciement pour fautes lourdes. S'agissant du moyen tiré de l'épuisement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, les différents échanges de courriels produits aux débats sur la période du 17 avril au 2 juillet 2020 entre l'employeur, M. [E] et des prestataires externes, montrent que : * le salarié a été sollicité le 30 juin 2020 par Mme [V] [N], intervenant pour la société [7], prestataire externe, chargée d'assurer une mission de directeur des systèmes d'information à temps partagé par la société [6]-[D] dans les suites d'une cyberattaque du 10 avril 2020 afin de fournir en urgence des informations techniques essentielles pour débloquer le fonctionnement du système informatique, nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise pour la poursuite de son activité, et qui n'étaient pas en possession de la société, -Mme [N] ayant indiqué dans son courriel du 30 juin 2020 ne pas avoir trouvé de documentation des process-, * ce qu'il a fait, en se connectant à distance sur les postes de l'entreprise, le 2 juillet 2020, M. [D] ayant préalablement pris soin de lui préciser le 30 juin 2020 qu'il était toujours placé en mise à pied à titre conservatoire mais que, tenu d'une obligation de loyauté envers l'entreprise, il lui était fait obligation de fournir en urgence les informations et documents nécessaires à la poursuite de l'activité de celle-ci. Si la société indique que la journée du 2 juillet a été rémunérée 'dans un souci de parfaite correction', la lecture des divers échanges sus-mentionnés démontrent que le salarié n'a jamais repris son poste de travail mais a seulement apporté ponctuellement et en urgence, à la demande de l'employeur, les informations en sa possession pour aider le prestataire à résoudre les problématiques rencontrées à la suite de la cyberattaque de l'entreprise. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'employeur a mis fin à la mise à pied à titre conservatoire du salarié et que celle-ci s'est muée en mise à pied disciplinaire, de sorte que le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire n'est pas fondé. Au soutien du licenciement pour fautes lourdes, l'employeur produit en particulier divers échanges de courriels entre le salarié et la société [6]-[D], ainsi que des courriels, factures et rapports techniques émanant de prestataires externes : la société [5], ayant établi un rapport sur les infrastructures, la société [10] ayant réalisé un audit sur les applications et la société [9] ayant effectué un audit sur la sécurité. L'analyse de ces diverses pièces permet de retenir : - qu'alors qu'un confinement général de la population avait été mis en place à compter du 17 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, M. [D] découvrait le 10 avril 2020 à 9 heures, que sa messagerie ne fonctionnait plus et contactait M. [E] qui lui indiquait venir de découvrir que la société avait été victime d'une piraterie et proposait de contacter la société [5], spécialisée dans la sécurité informatique, déjà intervenue en février 2020 pour un problème sur le serveur ; que le salarié acceptait de se rendre dans les locaux de l'entreprise dans l'après-midi du même jour ; que parallèlement, M. [D] alertait ses actionnaires puis, sur leurs conseils, l'ACYMA, structure spécialisée dans les actions contre la cybermalveillance, qui prévenait de son côté un service spécialisé de la police judiciaire, la Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information ; que la société [9], spécialisée et recommandée dans la lutte contre les virus, entrait alors en contact avec la société ; qu'une réunion de crise se tenait à 16 heures entre tous ces protagonistes ; - qu'alors que des investigations étaient entreprises par les sociétés précitées afin notamment de sécuriser le système informatique et restaurer les données dans la perspective d'une reprise du travail sur site le 11 mai 2020 concomitamment au déconfinement, M. [E] se rendait le 17 avril 2020 sur le poste de M. [B], technicien informatique de la société [6]-[D], et l'allumait, 'après en avoir parlé avec une personne d'[5]' indiquait-il dans un courriel à M. [D] le 17 avril 2020, celui-ci lui reprochant ensuite par courriel du 11 mai 2020 de ne pas avoir procédé à la remise d'enveloppes contenant les codes des différents utilisateurs sur leurs bureaux comme prévu en prétextant notamment un manque de temps, ce qui amenait M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, en ce qu'il déboute M. [H] [E] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation, la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [6]-[D] à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes : * 6 255,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, * 625,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 14 951,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 495,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 40 910,06 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 23 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, * 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6]-[D] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts, ORDONNE à la société [6]-[D] la remise à M. [H] [E] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la société [6]-[D] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [H] [E] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société [6]-[D] aux entiers dépens, CONDAMNE la société [6]-[D] à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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