Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 18 décembre 2025 — n° 25/08864
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester l'avis d'inaptitude d'un salarié et demander une substitution de l'avis médical ?
Principe retenu
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail est présumé valable et doit être respecté par l'employeur. La contestation de cet avis ne peut être fondée que sur des éléments probants démontrant son inexactitude.
Faits clés
- M. [L] a été engagé par la SAS [7] en tant que directeur général.
- Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 28 février 2022.
- La société a demandé une expertise médicale et a contesté l'avis d'inaptitude.
- Des faits de concurrence ont été reprochés à M. [L] après son arrêt de travail.
- Le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande de substitution de l'avis médical.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de la procédure d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L] a été engagé par la SAS [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2017 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, à compter du 25 septembre 2017.
Par avenant du 05 octobre 2018, il a accédé au poste de directeur général des sociétés [6] et [10], à compter du 1er novembre 2018.
Sa rémunération annuelle forfaitaire brute est de 180.000 euros plus une prime variable sur objectifs d'un montant maximum de 20.000 euros plus une voiture de fonction.
Le contrat prévoit une clause d'« exclusivité, confidentialité et discrétion ».
Il détient un mandat de conseiller prud'hommes.
Suite à un arrêt de travail à compter du 15 octobre 2021, une visite de pré reprise s'est tenue le 08 février 2022 à l'initiative de M. [L].
Le 16 février 2022, la médecine du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d'une visite de reprise (article R. 4624-31) mentionnant : « l'état de santé du salarié ne permet pas la reprise à son poste de travail ce jour. Une inaptitude est prévisible. Une deuxième visite aura lieu dans 15 jours.
Une étude de poste est à prévoir ».
M. [L] a adressé à son employeur par courrier le mail adressé au médecin du travail mentionnant qu'après entretien avec le secrétariat du médecin du travail, l'information lui avait été donnée que l'étude de poste est planifiée le 24 février 2022 et que la seconde visite médicale est planifiée le 28 février 2022 à 13h13.
Le 17 février 2022, la Société a sollicité auprès de l'inspection du travail le licenciement de M. [L].
Le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de l'article L. 4624-4 du code du travail), dans le cadre d'une visite à la demande et mentionnant que tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein du groupe de la Société serait gravement préjudiciable à sa santé.
La Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre contestant l'avis d'inaptitude rendu le 28 février 2022. Elle a sollicité la désignation d'un médecin du travail et une expertise médicale.
Le 15 avril 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement et le 20 avril 2022, la SAS [8] a prononcé le licenciement de M. [L] pour faute lourde.
Par mail et courrier du 10 mai 2022, le conseil de la Société a sollicité du conseil de prud'hommes la radiation de l'affaire suite à cette autorisation de l'inspection du travail et l'affaire a été radiée le 19 mai 2022.
M. [L] a contesté l'autorisation de licenciement et par jugement du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'autorisation de licenciement au motif de la primauté de l'avis d'inaptitude, décision confirmée le 17 juillet 2025 par la cour administrative d'appel de Lyon.
L'affaire a ensuite été rétablie suite à des conclusions de reprise d'instance du 14 mai 2024.
Le 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante, selon une procédure accélérée au fond :
«
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 février 2022, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes.
DIT qu'au titre de l'article R.1455-12 du Code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l'instance ».
Par déclaration de saisine du 13 mai 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER la décision rendue le 24 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE selon la procédure accélérée au fond (N° RG : 2024-00036832) en ce qu'elle a :
' débouté la SAS [8] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude du 28 février 2022 ainsi que de l'ensemble de ses demandes ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude :
La Société fait valoir que :
- Seul un médecin du travail peut prononcer un avis d'inaptitude, conformément à l'article L.4624-4 du code du travail ; Le médecin signataire de l'avis d'inaptitude n'est pas un médecin du travail mais un professionnel de santé ou collaborateur médecin et n'est donc pas juridiquement habilité à délivrer un avis d'inaptitude.
- Contrairement à ce qu'indique l'avis d'inaptitude, il n'y a pas eu « d'échange avec l'employeur le 8 février 2022 ». Elle n'a jamais échangé avec le médecin du travail concernant les mesures d'aménagement de poste et a simplement été informée de la visite de pré-reprise.
- L'avis d'inaptitude a été obtenu par la fraude, notamment au regard de la chronologie des événements ; ainsi, les démarches de M. [L] auprès du service de santé au travail, le 8 février 2022 pour réaliser une visite de pré reprise et le 10 février 2022 pour exiger une visite de reprise au 16 février 2022, alors que son entretien préalable était prévu le 15 février 2022 et qu'il ne s'y était pas rendu ce qui démontre son instrumentalisation de la procédure d'inaptitude aux fins de tenter de mettre en échec la procédure disciplinaire qu'elle avait engagée.
- La procédure disciplinaire fait suite à la découverte de la création, par M. [L] de deux sociétés sans aucune information préalable de l'employeur, et au mépris des obligations du contrat de travail alors que ces sociétés sont des concurrentes directes.
- Les documents médicaux produits ont été rédigés par le médecin traitant de l'intimé, en contradiction avec les articles R.4127-76 et R.4127-28 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 28 du code de déontologie des médecins.
- M. [L] n'a jamais été mis à l'écart contrairement à ce qu'il affirme.
- Sa demande d'annulation est fondée sur le principe général selon lequel 'la fraude corrompt tout' et ce alors que rien ne justifiait un constat d'inaptitude, cette mise en scène étant constitutive d'une fraude.
M. [L] oppose que :
- La contestation ne porte pas sur des éléments de nature médicale.
- Le docteur qui a rendu l'avis est un médecin collaborateur habilité à apprécier l'aptitude du salarié à son poste puisqu'il exerce sous l'autorité du médecin du travail.
- La demande de visite médicale a été demandée compte tenu des constats médicaux ; elle a été faite le 16 février puisque son arrêt se terminait le 15 février et que la visite devait être organisée dans un délai de 8 jours à compter de la reprise soit avant l'étude de poste fixée eu 24 février 2022. Le médecin du travail a invité l'employeur à un échange en proposant une visite dans les locaux de la société.
- Le médecin du travail était averti de la procédure disciplinaire et n'a pas été instrumentalisé.
- Le constat d'inaptitude est intervenu après des avis médicaux, des échanges entre le médecin traitant et le médecin psychiatre, une première visite de reprise le 16 février 2022, une double étude de poste le 24 février 2022 et une seconde visite de reprise le 28 février 2022.
- Le suivi médical s'est poursuivi bien après le constat d'inaptitude, ce qui démontre l'absence d'instrumentalisation.
Sur ce,
L'article L. 4624-4 du code du travail prévoit :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-42 précise :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que:
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, la contestation dont a été saisie le conseil de prud'hommes, en application du premier de ces textes, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.
Le 16 février 2022, la médecine du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d'une visite de reprise (article R. 4624-31) mentionnant : « l'état de santé du salarié ne permet pas la reprise à son poste de travail ce jour. Une inaptitude est prévisible. Une deuxième visite aura lieu dans 15 jours.
Une étude de poste est à prévoir ».
Cette attestation a été établi par « le médecin du travail ou un autre professionnel de santé du travail sous l'autorité du médecin du travail, le docteur [G] [Z] », est signée de cette dernière « collaborateur du médecin », de sorte que cette attestation de suivi est régulière.
Le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de l'article L. 4624-4 du code du travail), dans le cadre d'une visite à la demande et mentionnant que tout maintien de M. [L] dans un emploi au sein du groupe de la Société serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ainsi, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude qu'il pouvait rendre dans le cadre de la visite à la demande, de sorte qu'il avait à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R.
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