Cour d'appel, chambre 1-9, 18 décembre 2025 — n° 25/00978
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail requalifiée en licenciement abusif ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement abusif si elle est fondée sur des manquements de l'employeur, tels que le non-paiement des salaires. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié.
Faits clés
- Madame [G] a été embauchée comme cuisinière le 9 janvier 2023.
- Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 15 mars 2023 pour non-paiement de son salaire.
- Le conseil des prud'hommes a requalifié cette prise d'acte en licenciement abusif.
- L'employeur a été condamné à verser un total de 2 068,58 euros à Madame [G].
- Un appel a été formé par l'employeur contre la décision des prud'hommes.
Exposé du litige
***
Exposé du litige
Madame [G] a été embauchée par monsieur [U] [H] à compter du 9 janvier 2023 en qualité de cuisinière pour trois mois dans le cadre de l'ouverture d'un restaurant à [Localité 8].
Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement du salaire de février 2023, puis elle a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille.
Par jugement du 27 octobre 2023, cette juridiction a':
- Requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif imputable à l'employeur.
- Condamné l'employeur à régler à madame [G] les sommes de':
Rappel salaires brut de 01/02/2023 à 14/03/2023 : 18,26 euros
Dommages-intérêts pour licenciement abusif (ou rupture anticipée)': 1428,23 euros
Congés payés acquis non pris du 09/01/2023 au 08/04/2023': 107,93 euros
Indemnité de fin de contrat (de précarité)': 514,16 euros
Soit un total brut de 2 068,58 euros.
- Condamné l'employeur à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37, alinéa 2 et 4, de la loi du 10/07/1991.
- Condamné monsieur [U] [H] aux dépens.
Après signification par remise à l'étude, monsieur [U] [H] a formé appel contre cette décision le 27 novembre 2023. L'instance est en cours devant la chambre 4-3 de la cour de ce siège.
Le 12 mars 2024, madame [G] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de son ancien employeur, bénéficiaire d'allocations-chômage, afin d'obtenir paiement de la totalité des condamnations prononcées.
Monsieur [U] [H] a contesté le quantum de la créance exigible au motif que toutes les condamnations n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire.
Le 7 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
- Fait droit à la demande de monsieur [U] [H] de délais de paiement ;
- Dit que monsieur [U] [H] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 euros échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu'à parfait règlement ;
- Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas
- Autorisé la saisie des rémunérations de monsieur [U] [H] au profit de madame [G] pour la somme de 2.749,77 euros;
- Dit qu'en vertu de l'article R.3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l'expiration des délais de recours à l'encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d'adresser au greffe des saisies des rémunérations l'acte de signification au débiteur du présent jugement
- Condamné monsieur [U] [H] aux dépens de la procédure ;
- Condamné monsieur [U] [H] à payer à madame [G] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Cette décision a été signifiée à monsieur [U] [H] à l'adresse de son établissement [Adresse 7] [Localité 3] par dépôt à l'étude, le 10 janvier 2025.
Monsieur [U] [H] a formé appel contre cette décision le 25 janvier 2025 en listant les chefs du jugement critiqués.
Le 28 janvier 2025, le greffe de la chambre 1-9 a avisé l'appelant de la fixation de l'audience de plaidoiries devant cette chambre au 14 novembre 2025.
Madame [G] a constitué avocat le 4 février 2025.
Le 3 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence a maintenu la décision du bureau de Marseille d'attribuer l'aide juridictionnelle totale à madame [G].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La transaction intervenue entre les parties postérieurement à la clôture constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance ayant prononcé la clôture. Il est fait droit à la demande de ce chef.
La clôture est prononcée au 14 novembre 2025 avant l'ouverture des débats.
En conséquence, les conclusions et pièces communiquées jusqu'à cette date sont recevables.
Sur la demande d'homologation de la transaction
Selon l'article 384 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2025 : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement »
Les articles 1567 et 1565 du code de procédure civile qui prévoyaient la possibilité par les parties à une transaction, en dehors de tout processus de conciliation, médiation ou procédure participative, de faire homologuer leur accord par un juge ont été remplacés par les articles 1549 et 1543 et suivants du même code par le décret du 18 juillet 2025 numéro 2025-660 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Il résulte des nouveaux textes que la demande d'homologation est formée par requête devant le juge saisi du litige et que le juge statue sans débat. L'article 1544 de ce code prévoit que': «'Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.'»
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.»
En l'espèce, les deux parties ont saisi la cour d'une demande d'homologation de l'accord conclu le 20 octobre 2025.
Le protocole signé rappelle les condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [U] [H] par le conseil des prud'hommes de Marseille, le juge de l'exécution de Marseille et le premier président de la cour de ce siège dans le cadre de l'appel au fond.
Il prévoit que monsieur [U] [H] devra payer à madame [G] la somme de 2672,33 euros, en règlement du solde de toutes les condamnations rappelées (après déduction de la somme de 2000 euros réglées par mensualités) incluant 6 droits de plaidoiries de 13 euros chacun. Ce paiement devait être réalisé au plus tard le 22 octobre 2025. Il ressort des conclusions des parties qu'il a été réalisé.
Les parties ont convenues aussi que monsieur [U] [H] devra verser à Maître Savioz, représentant madame [G], une somme de 2000 euros en règlement de la condamnation prononcée le 30 juin 2025 au titre de l'aide juridictionnelle et que Madame [G] devra verser à son conseil le montant de 8 droits de plaidoiries de 13 euros chacun.
Les sommes qui doivent être réglées sont inférieures à l'intégralité des sommes dues aux termes des décisions de justice rendues à l'encontre de monsieur [U] [H]. Ce dernier accepte de son côté de régler ces sommes en renonçant à l'appel contre le jugement du juge de l'exécution de Marseille du 7 janvier 2025.
L'accord porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Il contient des concessions réciproques. Son objet est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il convient, en conséquence, de prononcer l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2025 dont l'original sera annexé au présent arrêt afin qu'il soit revêtu de la force exécutoire.
Par l'effet de cette transaction, l'instance d'appel s'éteint accessoirement à l'action. Il convient donc de constater que la cour est dessaisie de l'instance.
Les parties sont convenues que monsieur [U] [H] supportera les droits de plaidoiries de la présente instance. Les dépens d'appel seront donc mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025';
Prononce la clôture le 14 novembre 2025 avant l'ouverture des débats';
Déclare recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement au 14 octobre 2025';
Sur requête conjointe des parties, homologue le protocole d'accord transactionnel du 20 octobre 2025 dont l'original sera annexé à la minute du présent arrêt';
Constate l'extinction de l'instance d'appel accessoirement à l'action et le dessaisissement de la cour';
Laisse les dépens à la charge de monsieur [U] [H] conformément à l'accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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