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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, troisième chambre, 16 décembre 2025 — n° 24/03664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité de l'assemblée générale des copropriétaires peut-elle être prononcée en raison du défaut de qualité du syndic pour convoquer l'assemblée ?

Principe retenu

Le syndic doit avoir la qualité pour convoquer une assemblée générale des copropriétaires, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En l'absence de cette qualité, l'assemblée peut être déclarée nulle.

Faits clés

  • La société FC [F] est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence des Chevau-Légers.
  • Une assemblée générale a eu lieu le 22 janvier 2024.
  • La société FC [F] a contesté la validité de cette assemblée en raison du défaut de qualité du syndic.
  • La société FC [F] a demandé des dommages-intérêts et la nullité de l'assemblée.
  • Le tribunal a débouté la société FC [F] de toutes ses demandes.

Articles cités

article 42 de la loi du 10 juillet 1965 article 7 du décret du 17 mars 1967 article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI FC [F] est propriétaire, au sein de la résidence des Chevau-Légers, située [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7], des lots de copropriété n°102, 103 et 104, correspondant à des locaux commerciaux, et n°343, 344 et 345, correspondant à des emplacements de stationnement. La résidence des Chevau-Légers est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic professionnel, depuis une assemblée générale du 22 janvier 2023, la société [Localité 6] IMMOBILIER. Par acte du 17 avril 2024, la société FC [F] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chevau-Légers et la société [Localité 6] IMMOBILIER en annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2024, en raison du défaut de qualité de la société [Localité 6] IMMOBILIER pour convoquer ladite assemblée. Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures, la société FC [F] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de : - prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2024, - condamner la société [Localité 6] IMMOBILIER MIKAS à verser à la société FC [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence CHEVAU-LEGERS et la société [Localité 6] IMMOBILIER MIKAS à verser chacun à la société FC [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Flore LELACHE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chevau-Légers et la société [Localité 6] IMMOBILIER demandent au tribunal de : - juger que le syndicat des copropriétaires depuis l’assemblée générale du 22 janvier 2023 est représenté par la SARL [Localité 6] IMMOBILIER élue à la qualité de syndic et en conséquence reprend la présente instance ; Au visa des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Au visa des dispositions des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, - débouter la SCI FC [F] de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 janvier 2024 ; - les juger valides ; - débouter la SCI FC [F] de l’ensemble de ses moyens et prétentions dirigés contre le syndicat des copropriétaires ; - débouter la SCI FC [F] de son action contre la SARL [Localité 6] IMMOBILIER, syndic, faute de fondement ; En conséquence, - condamner la SCI FC [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chevau-Légers la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamner la SCI FC [F] à payer à la SARL [Localité 6] IMMOBILIER la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts ; - condamner la SCI FC [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chevau-Légers la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI FC [F] à payer à la SARL [Localité 6] IMMOBILIER la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI FC [F] en tous les dépens d’instance et dire que Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l’assemblée générale La société FC [F] fait valoir que le mandat de syndic de la SARL INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE, à l’origine de la convocation de l’assemblée générale du 26 janvier 2023, au cours de laquelle le cabinet [Localité 6] IMMOBILIER a été élu comme syndic, a été annulé. Elle expose en effet que, par un jugement de la troisième chambre civile du tribunal de céans rendu le 14 décembre 2023, la résolution n°5 de l’assemblée générale du 29 mars 2021 qui nommait la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE en qualité de syndic a été annulée. Elle en déduit que, la SARL INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 26 janvier 2023, de sorte que le mandat donné au cabinet [Localité 6] IMMOBILIER lors de cette assemblée générale n’est pas valable et qu’il n’avait lui-même pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 22 janvier 2024. Les défendeurs ne contestent pas l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2021. Ils font toutefois valoir que le cabinet [Localité 6] IMMOBILIER a été désigné en qualité de syndic dans le cadre de la résolution n°12 de l’assemblée générale tenue le 26 janvier 2023, de sorte qu’il avait toute compétence pour convoquer l’assemblée générale du 22 janvier 2024. Ils précisent qu’il n’y a pas de décision rendue par la troisième chambre du tribunal de céans sur la régularité de l’élection du syndic lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2023 et que, une résolution d’assemblée générale non annulée étant valide, le mandat de syndic est régulier. Il résulte de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que : “Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.” En l’espèce, il n’est pas contesté que la résolution n°5 de l’assemblée générale du 29 mars 2021, qui nommait la société INVESTISSEMENTS PLACEMENTS SERVICE en qualité de syndic, a été annulée par un jugement de la troisième chambre du tribunal de céans en date du 14 décembre 2023 - étant au demeurant relevé que le jugement produit en pièce n°5 par la demanderesse n’est pas celui-ci mais une ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023. Toutefois, l’assemblée générale du 26 janvier 2023 au cours de laquelle le cabinet [Localité 6] IMMOBILIER a été désigné comme syndic n’a pas fait l’objet d’une annulation, et la demanderesse ne prétend d’ailleurs pas avoir exercé un recours à l’encontre de cette assemblée. Or, si un syndic perd le droit de convoquer l’assemblée générale à la suite de l’annulation judiciaire de la décision de l’assemblée générale l’ayant désigné avant qu’il ne convoque la nouvelle assemblée, pour que cette nouvelle assemblée générale ainsi convoquée soit annulée elle doit avoir été contestée impérativement dans le délai de 2 mois imparti par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il en résulte que l’assemblée générale du 26 janvier 2023, laquelle n’a pas été contestée, est valide, ce nonobstant l’annulation de la résolution ayant désigné le syndic à l’origine de la convocation de cette assemblée. Par conséquent, le cabinet [Localité 6] IMMOBILIER, régulièrement désigné aux termes de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 26 janvier 2023, avait compétence pour convoquer l’assemblée générale du 22 janvier 2024. La société FC [F] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2024. Sur la demande de dommages et intérêts contre le syndic La société FC [F] étant déboutée de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 janvier 2024, elle sera corrélativement déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre du syndic. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Les défendeurs soutiennent que la société FC [F] entretient des procédures à leur encontre pour des prétextes non fondés afin d’empoisonner la copropriété depuis que M. [F] n’est plus membre du conseil syndical. Ils ajoutent qu’alors que l’assignation est dirigée également contre le syndic, il n’y a aucun moyen dirigé contre la société [Localité 6] IMMOBILIER, syndic, démontrant une quelconque faute qui pourrait engager sa responsabilité à son égard, ce qui montre une procédure totalement artificielle sinon belliqueuse à leur encontre. La demanderesse n’a pas conclu sur cette demande. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Le simple fait que la demanderesse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ne suffit pas à caractériser un usage abusif de son droit d’agir en justice, étant relevé que les défendeurs font état de six procédures engagées par la société FC [F] et de saisines des juridictions pénales sans toutefois en justifier. Ils ne produisent pas davantage de pièces de nature à étayer leurs affirmations selon lesquelles ces procédures font suite à la non-réélection de M. [F] au conseil syndical. Par ailleurs, la société FC [F] soutient dans son assignation que le cabinet [Localité 6] IMMOBILIER, syndic professionnel, engage sa responsabilité pour avoir convoqué une assemblée générale alors qu’il savait que le mandat de son prédécesseur avait été annulé. Il ne saurait donc être retenu que la demanderesse n’a dirigé aucun moyen à l’encontre du syndic qu’elle a attrait à la cause. En tout état de cause, les défendeurs ne justifient d’aucun préjudice, sauf celui d’avoir à se défendre en justice. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes La société FC [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, la société FC [F] sera condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, Déboute la société FC [F] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence des Chevau-Légers, sise [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7] et la société [Localité 6] IMMOBILIER de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société FC [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des Chevau-Légers, sise [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FC [F] à payer la société [Localité 6] IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FC [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DÉCEMBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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