Tribunal judiciaire, première chambre, 2 décembre 2025 — n° 24/00694
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandeurs peuvent-ils obtenir la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ?
Principe retenu
Le procès-verbal d'assemblée générale doit être établi et signé pour être valide. En l'absence de ces conditions, la nullité peut être demandée. Toutefois, la demande de nullité peut être rejetée si les conditions de forme ne sont pas respectées.
Faits clés
- M. et Mme [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la nullité du procès-verbal d'assemblée générale.
- L'assemblée générale s'est tenue le 20 septembre 2023.
- Les demandeurs ont signalé des travaux illicites effectués par d'autres copropriétaires.
- Ils ont demandé que certaines résolutions soient portées à l'ordre du jour de l'assemblée.
- Le procès-verbal contesté n'a pas été signé par le syndic.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] de leur demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2023 ;
Déboute M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] de leur demande de nullité des résolutions n°34 et 46 ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] de bénéficier de la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue ;
Condamne in solidum M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] et Mme [L] [B], épouse [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 02 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Exposé du litige
Exposé du litige
L'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 4] ([Adresse 6]) [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic en exercice est le cabinet Senac.
M. [Z] [T] et Mme [L] [B] épouse [T] sont propriétaires d'un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble.
Une assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires s'est tenue le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic le cabinet Senac, aux fins de voir, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique :
- constater que le procès-verbal n'a pas été établi et signé à l'issue de l'assemblée et/ou que le syndic n'a pas communiqué les copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote aux époux [T],
- juger nul et de nul effet le procès-verbal d'assemblée du 20 septembre 2023 de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 9].
A titre subsidiaire :
-juger nulles et de nul effet les résolutions n°34 et 46 en leur entier (compris donc 34-1 à 34-4) du procès-verbal d'assemblée du 20 septembre 2023 de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 9],
Ils demandent également à être dispensés de participer aux frais du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la condamnation du défendeur en tous les dépens, et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que des travaux illicites entrepris par les propriétaires de l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble [Adresse 10], sans autorisation de la copropriété, ont modifié le revêtement des sols en retirant le parquet avec isolant d'origine et en le remplaçant par du carrelage, ce qui génère des nuisances importantes pour les demandeurs.
M. et Mme [T] ajoutent que, après de multiples plaintes adressées au syndic, ils ont demandé de porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2023 plusieurs résolutions, dont notamment une résolution prévoyant une action en justice par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des propriétaires ayant entrepris ces travaux.
Au soutien de leur demande de nullité du procès-verbal, les demandeurs arguent que celui-ci n'a été signé et notifié que trois mois après l'assemblée.
Ils font valoir que trois délégations de pouvoir à leur bénéfice n'ont pas été prises en compte lors du vote de certaines résolutions auxquelles ils se sont opposés, et que le syndic n'a pas donné suite à leurs demandes de communication des copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote.
S'agissant de leur demande subsidiaire de nullité de la résolution n°46, ils invoquent un abus de majorité, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires, en ne soutenant pas leur action à l'encontre du copropriétaire du troisième étage, n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle à leurs droits légitimes.
Ils soutiennent en outre qu'aux termes de la résolution n°34 le syndicat des copropriétaires a voté deux devis pour la réalisation des mêmes travaux de changement de la porte extérieure d'accès à la cave du bâtiment 14, l'un pour 1 988,00 euros selon devis Dubrima et l'autre de 2 428,80 euros selon devis AMS, les copropriétaires ayant reçu ainsi une information contradictoire et insuffisante.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 2] à Franconville demande au tribunal de débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2023.
M. et Mme [T] invoquent deux différents moyens au soutien de leur demande qu'il convient d'examiner. L'action en nullité d'une assemblée générale, fondée sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n'aurait pas été opposant à l'ensemble des résolutions dès lors que n'est pas en cause la validité des décisions prises mais la validité du support même de l'assemblée générale.
* Sur l'établissement et la signature du procès-verbal à l'issue de l'assemblée générale :
En vertu de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les incidents techniques ayant empêché le copropriétaire ou l'associé qui a eu recours à la visioconférence, à l'audioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de faire connaître son vote sont mentionnés dans le procès-verbal.
La feuille de présence est annexée au procès-verbal.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 42 loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2023 a été signé par le président et le scrutateur le 4 décembre 2023, soit plus de 8 jours après la tenue de l'assemblée générale et a été notifié le 6 décembre 2023, soit plus de deux mois après la tenue de ladite assemblée.
Toutefois, il est constant que les dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui imposent l'établissement du procès- verbal au plus tard à la fin de l'assemblée et sa signature par le président, le secrétaire et les scrutateurs, ont pour objet de garantir la sincérité des mentions qu'il renferme et d'assurer sa force probante de sorte que son établissement tardif et l'absence de signatures n'entraînent pas en soi la nullité de l'assemblée générale.
Il appartient donc aux copropriétaires qui contestent le procès- verbal de rapporter la preuve de l'inexactitude des mentions que celui-ci contient, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, les demandeurs ne sauraient invoquer comme motif de nullité, l'absence de notification du procès-verbal de l'assemblée générale dans le délai d'un mois prévu par l'alinéa de 2 de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisqu'aucune sanction n'est attachée à une notification tardive du procès-verbal d'assemblée générale à un copropriétaire, la notification ne servant qu'à faire courir le délai de prescription de deux mois de l'article précité.
En conséquence, ce moyen au soutien de la demande de nullité du procès-verbal est inopérant.
* Sur la communication des copies certifiées conformes des feuilles de présence et des procurations de vote :
A titre liminaire, il sera relevé que les demandeurs affirment avoir reçu trois mandats de vote confiés par les copropriétaires M. et Mme [A] (107 tantièmes), Mme [X] (108 tantièmes) et Mme [F] (40 tantièmes).
Si les demandeurs soutiennent que les mandats n'ont pas été comptabilisés dans les votes contre, force est de constater que les noms et les tantièmes des mandants apparaissent dans les résolutions dont M. [T] a été opposant, exception faite des résolutions 31.1 et 31.2 (dans lesquels les erreurs de comptabilisation sont dépourvue de conséquences sur le sens de la décision.)
En tout état de cause, les demandeurs ne fondent pas leur demande sur des erreurs de comptabilisation des votes. Il convient donc d'examiner les arguments des demandeurs quant à la demande d'annulation du PV d'assemblée générale.
L'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que " Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs. (…)".
Le décret précité précise, dans sa section relative aux assemblées générales de copropriétaires, en son article 14, que " Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ".
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