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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 19 décembre 2025 — n° 23/03962

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave peut-il être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave peut être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse si les éléments constitutifs de la faute grave ne sont pas établis. L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour procéder à un licenciement.

Faits clés

  • Contrat à durée indéterminée signé le 25 juin 2012.
  • Licenciement prononcé le 22 avril 2021 pour faute grave.
  • Le salarié a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
  • Le salarié a été condamné à des indemnités pour licenciement nul et harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rejette les moyens d'irrecevabilité des conclusions formulés par les parties. Annule le chef de jugement ayant débouté [K] [P] de sa demande relative au harcèlement moral. Condamne la [12] à payer à [K] [P] les sommes suivantes : 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 13 749,99 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 1374,99 euros brute à titre de congés payés y afférents. 13 113,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 27 499,98 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement nul. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour rupture vexatoire et l'infirme au titre de la prime exceptionnelle et des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la [12] à payer à [K] [P] la somme de 5000 euros au titre de la prime exceptionnelle. Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Condamne l'employeur à rembourser à [10] les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage. Déboute les parties de leurs autres demandes. Y ajoutant, Condamne la [12] à payer à [K] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la [12] aux dépens de la procédure d'appel. La GREFFIERE Le PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012 à effet au 1er septembre 2012, la [12] a recruté [K] [P] en qualité de chef de projet moyennant un salaire annuel brut de 50 000 euros porté à la somme de 52 000 euros par avenant du 17 mars 2014. Par avenant du 13 octobre 2014, la [12] a mis le salarié à disposition de la SPL [11] à raison de 7 heures par semaine, les deux sociétés étant situées dans les mêmes locaux du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Par acte du 10 janvier 2020, la [12] a adressé à [K] [P] un rappel à l'ordre écrit vainement contesté le 17 février 2020. Par acte du 27 juillet 2020, l'employeur a délivré un second rappel à l'ordre au salarié. Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur indiquait au salarié que sa présence lors d'une réunion du 11 mai 2021 était nécessaire ce qui l'obligeait à refuser sa demande de congés du 8 au 11 mars 2021. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 8 mars 2021 jusqu'au 11 mai 2021. Par acte du 6 avril 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Un licenciement pour faute grave a été prononcé le 22 avril 2021 vainement contesté le 3 mai 2021. Par acte du 27 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture. Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 13 749,99 euros à titre de paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et celle de 1374,99 euros brute à titre de congés payés y afférents, 13 113,41 euros nette au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte du 28 juillet 2023, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 9 septembre 2025, [K] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 janvier 2024, annuler le jugement en ce qu'il est dépourvu de motivation et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 80 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, 13 749,99 euros brute à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1374,99 euros brute à titre de congés payés y afférents, 13 113,41 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8000 euros à titre de paiement de la prime exceptionnelle, contraindre l'employeur à délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter l'intimée de ses demandes. Par conclusions du 30 avril 2025, la [12] demande à la cour de constater que les conclusions de l'appelant du 24 octobre 2023 sont irrecevables et que l'appel est caduc, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à paiement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025. Par courrier en cours de délibéré, la cour a invité les parties à s'expliquer si, en cas d'irrégularité des conclusions de l'appelant, les sanctions de l'irrecevabilité des conclusions et de la caducité de la déclaration d'appel apparaissent proportionnées. Par conclusions du 14 novembre 2025, [K] [P] s'oppose à toute sanction.

Motivations de la décision

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour défaut de communication de pièces relatives à de la jurisprudence : L'article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. En l'espèce, l'appelant a justifié une demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée en se fondant sur deux arrêts mentionnés en pièces 19 et 20 alors que ces dites pièces 19 et 20 ont été communiquées et n'ont aucun lien avec ces arrêts évoqués. Pour autant, s'il existe effectivement une erreur puisque les deux arrêts invoqués n'ont pas été produits, la cour, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation se fondera sur la jurisprudence la plus pertinente. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant: / Sur le non-respect des articles 960 et 961 du code de procédure civile : L'article 960 alinéa 2 prévoit que la constitution d'avocat indique : a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. L'article 961 applicable au litige dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961 et, in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en appropriée les motifs. Ainsi, à peine d'irrecevabilité, l'article 961 du code de procédure civile rend obligatoire dans les conclusions les indications prévues à l'article 962 alinéa 2. Ainsi, une irrecevabilité temporaire existe jusqu'à régularisation. En l'espèce, les conclusions de [K] [P] mentionnaient dans leur en-tête sa seule domiciliation. Il est admis que les indications contenues dans la déclaration d'appel peuvent, si leur exactitude n'est pas contestée, suppléer l'absence, dans les conclusions, des mentions prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne le nom, prénom, nationalité et domicile de [K] [P]. Toutefois, les date et lieu de naissance n'étaient mentionnés ni dans les conclusions de l'appelant, ni dans la déclaration d'appel. Ils ne le sont que dans l'attestation que l'employeur a adressée à [10]. Postérieurement à la note en délibéré, [K] [P] a régularisé le contenu de ses conclusions. Aucune irrégularité n'est pas ce jour constatée. Par conséquent, les moyens d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et de la caducité de la déclaration d'appel opposés par l'intimée seront rejetés. / Sur le non-respect de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile applicable au litige prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En l'espèce, contrairement à ce qu'invoque l'intimée, l'appelant a développé distinctement dans ses conclusions l'énoncé des chefs de jugement critiqués. De plus, contrairement à ce qu'invoque l'intimée, l'appelant a critiqué le jugement en demandant sa réformation et en développant distinctement une discussion relative à ses prétentions et moyens rendant l'objet du litige déterminé. Par conséquent, les moyens d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel, opposés par l'intimée seront rejetés. Sur la demande du salarié en nullité du jugement : En application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé. En application de l'article 458 du même code, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. Il est admis que viole l'article 455, la décision qui se détermine par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse. En l'espèce, sur le moyen développé par le salarié au titre d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes s'est borné, d'une part, à rappeler dans sa motivation, les articles L.1152-1 et 1154-1 du code du travail et, d'autre part, à ajouter que « en l'espèce, les éléments portés au débat par le salarié ne permettent pas d'établir harcèlement moral. En conséquence, le conseil ne reconnaît pas l'existence d'un harcèlement moral et rejette la demande de dommages et intérêts afférente ». Ainsi, le défaut de motivation de la décision est établi. Le jugement sera annulé s'agissant de cette demande au titre du harcèlement moral. S'agissant des autres demandes, si la motivation du conseil de prud'hommes est succincte, elle est néanmoins existante. La demande de nullité du jugement sera rejetée s'agissant des autres demandes. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués. / [K] [P] expose que les difficultés économiques de la société et son changement de direction en 2019 ont entraîné une modification de ses conditions de travail puis dégradé progressivement son état de santé. Il subissait une pression grandissante en vue de son départ caractérisant un véritable harcèlement. / Il indique avoir subi un rappel à l'ordre du 10 janvier 2020 injustifié : l'employeur lui a reproché, après en avoir eu connaissance le 31 janvier 2020, que par deux fois, le 18 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, il avait engagé l'entreprise par sa signature, pour deux devis à l'attention d'une société tierce pour des montants de prestations respectivement de 10 771,91 euros TTC et 11 573,56 euros TTC alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature.

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